Arrêt Paquien, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1981, 81-92.385, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision définitive au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur (1). Il en est ainsi de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort. La peine de la réclusion criminelle à perpétuité se trouvant, en application de l’article 3 de ladite loi, substituée à la peine de mort précédemment encourue en vertu de l’article 304 du Code pénal, n’est plus légale au regard de la loi nouvelle la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre un accusé déclaré coupable de meurtre et de vol qualifié concomitant dès lors qu’il a été admis au bénéfice des circonstances atténuantes. L’arrêt prononçant cette peine doit donc être annulé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 nov. 1981, n° 81-92.385, Bull. crim., N. 297 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-92385 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 |
Décision précédente : | Cour d'assises de Drôme, 24 avril 1981 |
Dispositif : | Annulation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058282 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Ledoux CAFF
- Rapporteur : Rpr M. Angevin
- Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… robert,
Contre un arret de la cour d’assises de la drome du 25 avril 1981 qui, pour meurtre et vol qualifie, l’a condamne a la reclusion criminelle a perpetuite ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen additionnel pris de l’entree en vigueur de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort ;
Attendu qu’il est de principe qu’une loi nouvelle edictant des penalites moins severes doit etre appliquee aux faits commis anterieurement et donnant lieu a des poursuites non encore terminees par une decision passee en force de chose jugee au moment ou la loi nouvelle est entree en vigueur ;
Attendu que la cour et le jury, apres avoir declare x… coupable de meurtre et de vol concomitant commis avec port d’arme, et repondu affirmativement a la question relative aux circonstances attenuantes, l’ont condamne a la reclusion criminelle a perpetuite ;
Mais attendu que le meurtre qui, lorsqu’il a precede, accompagne ou suivi un autre crime, etait, aux termes de l’article 304 du code penal, puni de la peine de mort, ne l’est plus, en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi precitee du 9 octobre 1981, que de la reclusion criminelle a perpetuite ;
Que l’accuse ayant beneficie des circonstances attenuantes, le maximum de la peine applicable est des lors celui de la reclusion criminelle a temps ;
Qu’ainsi la peine infligee au demandeur n’est plus legale ;
Attendu que si l’arret attaque n’encourt aucune censure pour avoir statue comme il l’a fait au jour ou il a ete rendu, il y a lieu cependant de prononcer son annulation et de renvoyer l’affaire devant la meme juridiction pour etre fait par celle-ci, s’il y a lieu, application de la loi nouvelle ;
Et attendu qu’en raison de l’indivisibilite existant entre la declaration de culpabilite et la decision sur la peine, l’annulation doit etre totale ;
Par ces motifs ;
Annule l’arret de la cour d’assises de la drome du 25 avril 1981, ensemble la declaration de la cour et du jury et les debats qui l’ont precedee, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la meme cour d’assises.
Textes cités dans la décision