Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1982, 81-13.328, Publié au bulletin

  • Vente de la nue propriété et de l'usufruit·
  • Vente de l'usufruit et de la nue-propriété·
  • Fraude au droit de préemption du preneur·
  • Revente de l'usufruit au nu-propriétaire·
  • Vente de l'usufruit et de la nue·
  • Revente de l'usufruit au nu·
  • Vente de la nue-propriété·
  • Mauvaise foi du vendeur·
  • Nullité de la vente·
  • Vente du bien loué

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est frauduleuse l’opération qui a pour but de faire échec au droit de préemption du preneur et la fraude n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du vendeur.

Ayant relevé la concomitance des deux actes de cession de la nue-propriété et de l’usufruit d’un même bien à deux personnes différentes, l’animosité existant entre l’acquéreur de la nue-propriété et le preneur en place, le règlement de la totalité du prix de cession par l’acquéreur de la nue-propriété et la revente ultérieure de l’usufruit à ce dernier au prix d’origine, une Cour d’appel a pu déduire de cet ensemble d’indices concordants l’existence d’une fraude au droit de préemption du preneur en place.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 1982, n° 81-13.328, Bull. civ. III, N° 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-13328
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N° 198
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 9 juillet 1980
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010539
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (douai, 10 juillet 1980) que le 23 decembre 1975 les epoux z… ont vendu, la nue-propriete a m marcel y…, l’usufruit a m a… d’un bien rural qui etait exploite par mme marie therese x…

B… de m louis y…, preneur en place ;

Que le 20 janvier 1978 m a… revendit son usufruit a m marcel y… qui donna conge a fin de reprise pour exploitation personnelle a madame louis y… laquelle assigna vendeurs et acquereurs en annulation des actes ci-dessus qui avaient ete conclus, a ses yeux, en fraude de son droit de preemption ;

Attendu que m marcel y… fait grief a l’arret d’avoir prononce la nullite des deux actes susvises du 23 decembre 1975 et du 20 janvier 1978, "alors, selon le moyen, que l’annulation d’une vente pour fraude au droit de preemption du fermier ne peut avoir lieu que si le vendeur a eu l’intention de faire echec au droit de preemption du fermier ou encore que si le meme vendeur a su que l’acquereur etait anime de cette meme intention ;

Qu’en annulant, des lors, les deux actes de vente ci-dessus, le second n’etant jamais que la suite ou la consequence du premier, quand elle constate formellement que les proprietaires vendeurs n’ont pas voulu faire echec au droit de preemption du fermier, et que, meme ils n’ont pas su que telle etait l’intention des deux acquereurs, la cour d’appel qui n’a pas tire les consequences legales qu’impliquaient ses propres constatations de fait, a viole par fausse application l’article 800 du code rural ;

«  mais attendu qu’est frauduleuse l’operation qui a pour but de faire echec au droit de preemption du preneur et que la fraude n’est pas subordonnee a la mauvaise foi du vendeur ;

Qu’apres avoir releve la concomitance des deux actes de cession de la nue-propriete et de l’usufruit, l’animosite existant entre m marcel y… et mme veuve luis y…, sa belle-soeur, et les procedures anterieures qui les avaient opposes, l’arret retient souverainement que le paiement de totalite du prix de cession par m marcel y…, la reclamation des fermages par le notaire au nom de l’ancien proprietaire et la similitude du montant des prix de vente de l’usufruit en decembre 1975 et en janvier 1978 constituaient un ensemble d’indices concordants etablissant que m y… etait le seul et veritable beneficiaire de l’operation ;

Que, de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu deduire l’existence d’une fraude au droit de preemption de mme louis y…, preneur en place ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1980 par la cour d’appel de douai ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1982, 81-13.328, Publié au bulletin