Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1982, 81-60.876, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à un jugement d’avoir décidé que les élections des délégués du personnel d’une société exploitant une entreprise de nettoyage devaient être organisées sur la base d’un certain nombre d’établissements groupant chacun des chantiers proches entre eux, alors que le découpage ainsi opéré facilitait la transmission à l’employeur des réclamations des salariés, même s’il n’y avait pas en permanence sur place des représentants habilités à y donner suite.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 21 juill. 1982, n° 81-60.876, Bull. civ. V, N. 496 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-60876 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 496 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 juillet 1981 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010950 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vellieux
- Rapporteur : Rpr M. Kéromès
- Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article l420-1 du code du travail;
Attendu que la societe sogenet exploite une entreprise de nettoyage de locaux industriels et commerciaux dont le personnel est reparti, en nombre variable, sur differents lieux de travail dans paris et sa banlieue que faute de protocole preleectoral et a la requete de denise x… et de l’union regionale des syndicats cfdt le tribunal d’instance du 14eme arrondissement de paris a dit que les elections des delegues du personnel devraient etre organisees sur la base de neuf etablissements groupant chacun des chantiers proches entre eux;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’en avoir decide ainsi aux motifs que cette repartion en neuf etablissements permettrait aux delegues du personnel d’exercer leur mandat compte tenu de la dispersion des chantiers et de l’effectif de chacun d’eux alors que l’autonomie de ces chantiers est inexistante;
Mais attendu que le tribunal, statuant au vu des documents qu’il avait enjoint a la societe sogenet de produire en ce qui concerne notamment la repartition des inspecteurs et contremaitres de son agence de paris, a estime que le decoupage ainsi opere faciliterait la transmission a l’employeur des reclamations des salaries meme s’il n’y avait pas en permanence sur place des representants habilites a y donner suite, que le tribunal a ainsi justifie sa decision;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 6 juillet 1981 par le tribunal d’instance de paris xiveme arrondissement;
Textes cités dans la décision