Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1987, 85-14.190, Publié au bulletin

  • Exercice à titre principal d'une autre activité·
  • Activité limitée à des tâches administratives·
  • Gérant d'une société civile agricole·
  • Absence de rémunération·
  • Allocations familiales·
  • Allocation vieillesse·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Assujettis·
  • Assujettissement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas d’exploitation collective de droit ou de fait le seuil d’assujettissement de 2080 heures par an s’apprécie en tenant compte du nombre d’heures de travail que requiert de l’ensemble des participants l’exploitation ou l’entreprise, la participation effective à l’activité de cette dernière ne se limitant pas à l’exécution de travaux manuels et pouvant consister en tâches administratives ou techniques .

Par suite, le fait que le gérant non rémunéré d’une société civile agricole ne consacrerait pas 2 080 heures par an à l’entreprise et que son activité se bornerait à des tâches administratives ne suffit pas à faire écarter son assujettissement aux cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des professions agricoles et il appartient aux juges du fond de s’expliquer sur l’activité principale de l’intéressé et le régime de protection sociale s’y rapportant

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 oct. 1987, n° 85-14.190, Bull. 1987 V N° 596 p. 379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-14190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 596 p. 379
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 27 mars 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 28/10/1987 Bulletin, 1987, V, n° 597, p. 379 (cassation).
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019200
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1003-7-1 § 1, 1060 et 1061 du Code rural, 1123 du même Code et 8 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 ;

Attendu que la société civile agricole Aquigem s’est vue réclamer par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre des années 1981 et 1982, outre les cotisations afférentes à son personnel salarié, les cotisations personnelles d’allocations familiales et d’assurance vieillesse dont serait redevable son gérant, M. X… ; que pour annuler la mise en demeure de la Caisse, l’arrêt attaqué énonce en substance que cet organisme n’établit pas que l’intéressé, dont la gérance non rémunérée de la société Aquigem ne constitue pas l’activité principale, consacre à l’entreprise plus de deux mille quatre vingts heures par an ni qu’il participe effectivement aux travaux, son activité dans la société se bornant à des tâches administratives ;

Qu’en statuant ainsi, sans d’ailleurs avoir fait appeler en cause M. X…, dont l’assujettissement personnel aux cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles était en litige, alors, d’une part, qu’en cas d’exploitation collective de droit ou de fait, le seuil d’assujettissement de deux mille quatre vingts heures par an s’apprécie en tenant compte du nombre d’heures de travail que requiert de l’ensemble des participants l’exploitation ou l’entreprise, que, d’autre part, la participation effective à l’activité de cette dernière ne se limite pas à l’exécution de travaux manuels et peut consister en tâches administratives ou techniques et qu’enfin, l’exercice concurrent d’une activité salariée ou assimilée peut avoir une incidence sur les conditions d’assujettissement du gérant aux cotisations du régime des non-salariés agricoles, la cour d’appel a fait des deux premiers textes susvisés une fausse application et, faute de s’être expliquée sur l’activité principale de l’intéressé et le régime de protection sociale s’y rapportant, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux derniers ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1987, 85-14.190, Publié au bulletin