Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-10.089, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le juge des référés peut retenir le caractère manifestement illicite du trouble subi par un médecin, dès lors qu’il relève qu’en rompant unilatéralement le contrat par lequel elle avait mis à la disposition de celui-ci un certain nombre de lits avec le matériel et le personnel qualifiés, une clinique l’a privé du temps nécessaire pour prendre les mesures lui permettant la poursuite de son activité dans de bonnes conditions, ce qui a abouti indirectement à priver ses clients du libre choix de leur médecin. En faisant défense, sous astreinte, à cette clinique d’entraver les activités professionnelles du médecin, le juge ne fait qu’user du pouvoir souverain dont il dispose pour prendre la mesure lui paraissant s’imposer pour faire cesser ce trouble .
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 86-10.089, Bull. 1987 I N° 342 p. 245 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-10089 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 I N° 342 p. 245 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 1985 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019520 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Fabre
- Rapporteur : Rapporteur :M. Viennois
- Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Affrique, conseiller faisant fonction . -
- Parties : Société à responsabilité limitée Clinique d'Occitanie
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, par contrat du 18 février 1981, la société Clinique d’Occitanie (la clinique) a mis à la disposition de M. X…, gynécologue-obstétricien, un certain nombre de lits pour exercer son activité médicale, avec le matériel et le personnel qualifiés ; qu’à la suite d’un différend entre les parties, la clinique a résilié cette convention à compter du 31 août 1985, en signifiant à M. X… que son cabinet de consultation serait fermé, que ses clients ne seraient plus pris en charge et que le personnel administratif, médical et para-médical ne lui prêterait plus son concours ; que M. X… a assigné la clinique devant le juge des référés pour faire ordonner que celle-ci prenne toutes dispositions utiles en vue de lui permettre de poursuivre son activité ;
Attendu que la clinique reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 novembre 1985) de lui avoir fait défense, sous astreinte, d’entraver les activités professionnelles de M. X…, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en l’état des clauses du contrat conférant aux parties un droit de résiliation unilatérale avec respect d’un délai de préavis de six mois avant cinq années d’exercice et mettant à la charge de la clinique un certain nombre d’indemnisations en cas de non-respect de ce préavis, la résiliation, notifiée le 31 mai 1985, avec un préavis réduit à trois mois et qui ouvrait droit à l’indemnisation prévue contractuellement, ne pouvait constituer une voie de fait engendrant un trouble manifestement illicite pour M. X… dont le droit d’exiger la continuation du contrat était sérieusement contestable ; qu’en retenant la compétence du juge des référés, la cour d’appel a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d’autre part, qu’en raison de l’existence d’un droit de résiliation unilatérale, M. X… ne pouvait contraindre la clinique à exécuter la convention qui avait pris fin ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel relève qu’après avoir « annexé », en janvier 1985, dix chambres du service de gynécologie pour en faire un service d’urologie, mesure à laquelle M. X… était fondé à s’opposer, la clinique a, par son comportement, privé celui-ci du temps nécessaire pour prendre les mesures lui permettant la poursuite de son activité dans de bonnes conditions, ce qui a abouti indirectement à priver ses clients du libre choix de leur médecin ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations de fait, la cour d’appel, sans statuer au fond, a pu retenir le caractère manifestement illicite du trouble constaté et n’a fait qu’user du pouvoir souverain dont dispose le juge des référés pour prendre la mesure lui paraissant s’imposer pour le faire cesser ; d’où il suit qu’en aucune de ses deux branches, le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision