Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1987, 85-40.072, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 nov. 1987, n° 85-40.072
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-40.072
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fourmies, 5 novembre 1984
Textes appliqués :
Loi 1982-12-17 art. 26
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007077480
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CHAVANNE KETIN, dont le siège est à Berlaimont (Nord),

en cassation d’un jugement rendu le 6 novembre 1984 par le conseil de prud’hommes de Fourmies (section industrie), au profit de Monsieur A… Jean-Claude, domicilié à Berlaimont (Nord), …,

défendeur à la cassation

LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B…, Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y…, Mme Z…, Mme X…, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la société Chavanne Ketin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A…, au service de la société Chavanne-Ketin s’est, le 19 octobre 1983, après avoir averti son employeur, absenté une heure de son poste pour participer aux élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; que la société Chavanne-Ketin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Fourmies, 6 novembre 1984) de l’avoir condamnée à payer à son salarié cette heure prise sur son temps de travail alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ne dispose pas que le vote des salariés doive avoir lieu pendant le temps de travail mais a seulement pour but de permettre aux salariés, qui ne peuvent voter en dehors de leurs heures de travail, d’accomplir leur devoir électoral sans perte de salaire, de sorte que le conseil de prud’hommes, qui condamne la société Chavanne-Ketin à payer 43,50 francs à titre de retenue de salaire à M. A…, qui avait la possibilité de voter en dehors des heures de service, viole, par fausse application, le texte susvisé ; alors, d’autre part, que le conseil de prud’hommes ne pouvait, sans rechercher si M. A… avait effectivement la possibilité de voter en dehors des heures de service, condamner la société Chavanne-Ketin à lui payer la retenue de salaire pratiquée, d’où il suit qu’il a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ; alors, en outre, que le conseil de prud’hommes a laissé sans réponse les conclusions de la société Chavanne-Ketin faisant valoir que M. A… avait toute lattitude pour voter en dehors de ses heures de travail, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui impose aux juges de motiver leur décision ; alors, enfin et de toutes façons, que le salaire est la contrepartie d’une prestation de travail de sorte que le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil

décider que l’absence de M. A… n’était pas de nature à apporter une gêne au fonctionnement de l’entreprise et à justifier la suspension du salaire ; Mais attendu qu’après avoir relevé qu’aux termes de l’article 26, alinéa 2, de la loi du 17 décembre 1982 « l’employeur est tenu d’autoriser les salariés à s’absenter afin de leur permettre de participer au scrutin » sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s’être présenté au bureau de vote, le conseil de prud’hommes a, à bon droit, retenu que l’employeur, ne pouvait les priver de la rémunération du temps utilisé à cet effet ; qu’il a ainsi sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1987, 85-40.072, Inédit