Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1988, 87-11.568, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les lois étrangères qui prohibent l’établissement judiciaire de la filiation naturelle ne sont pas contraires à la conception française de l’ordre public international dont la seule exigence est d’assurer à l’enfant les subsides qui lui sont nécessaires .
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Civ. 1, 16 décembre 2020, n°19-20.948 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/812_16_46151.html L'enfant E... Y... est née le [...] 2014 à Paris de Mme Y..., de nationalité marocaine, sans filiation paternelle établie. Le 28 avril 2015, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Meaux en recherche de paternité. L'action en recherche de paternité est soumis à la loi nationale de la mère au jour de la naissance en application de l'article 311-14 du Code civil. …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 nov. 1988, n° 87-11.568, Bull. 1988 I N° 298 p. 204 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-11568 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 I N° 298 p. 204 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1986 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021368 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Ponsard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Massip
- Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X…, de nationalité algérienne a donné naissance le 17 novembre 1982 à Paris à une fille prénommée Anna, Vanessa ; qu’elle a assigné M. Y… en déclaration judiciaire de paternité ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 novembre 1986) l’a déboutée de sa demande au motif que, selon l’article 311-14 du Code civil français, la filiation était régie par la loi personnelle de la mère et que cette loi ne prévoyait pas la possibilité d’une telle action ; qu’il a seulement condamné M. Y… au versement de subsides ;
Attendu que Mme X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, une loi étrangère qui, telle la loi algérienne, interdit de façon générale et absolue toute recherche de paternité naturelle est contraire à la conception française de l’ordre public international et doit, en conséquence, être évincée au profit de la loi française ;
Mais attendu que les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraires à la conception française de l’ordre public international dont la seule exigence est d’assurer à l’enfant les subsides qui lui sont nécessaires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision