Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1988, 86-19.068, Publié au bulletin

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  • Acte notarie·
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  • Remboursement·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Absence de cause·
  • Privé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte, dont la cause est contestée, il n’est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultérieur des contractants .

Commentaires4

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 25 octobre 2022

Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'actualité judiciaire vient alimenter la – déjà longue – liste de décisions de justice ordonnant la requalification d'un contrat de distribution. 1. Actualité : L'actualité judiciaire vient alimenter la – déjà longue – liste de décisions de justice ordonnant la requalification d'un contrat de distribution. Voilà en effet qu'un contrat de franchise (Cass. Soc., 25 mars 2009) puis qu'un contrat de location-gérance (CA Paris, 19 février 2009, n 08/10255) se voient tour à tour appliquer les dispositions du code du travail, qu'un contrat de commission-affiliation se trouve requalifié en …

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Aperçu jurisprudentiel La question de l'affectation des dépenses relevant du budget « communication » du franchiseur donne lieu en définitive à un nombre restreint de décisions. Un aperçu jurisprudentiel permet néanmoins de disposer d'une vision d'ensemble sur l'état actuel du droit positif. Ce qu'il faut retenir : La question de l'affectation des dépenses relevant du budget « communication » du franchiseur donne lieu en définitive à un nombre restreint de décisions. Un aperçu jurisprudentiel permet néanmoins de disposer d'une vision d'ensemble sur l'état actuel du droit positif. Pour …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 1988, n° 86-19.068, Bull. 1988 I N° 352 p. 239
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-19068
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 352 p. 239
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 1986
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021826
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1986) que par acte notarié du 11 septembre 1975 la société civile immobilière Victoria a vendu à M. et Mme Y… divers lots dans un immeuble en état futur d’achèvement ; qu’une partie du prix a été payée au moyen d’un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais, remboursable par trimestrialité ; que par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme X… se sont engagés solidairement à verser, aux lieu et place de M. et Mme Mangani, les trimestrialités de remboursement de ce prêt au fur et à mesure de leur échéance ; qu’à la suite de la cessation des versements ainsi prévus, M. et Mme Y… ont fait procéder à diverses saisies-arrêts, notamment entre les mains d’une société Tourinter et ont assigné M. et Mme X… devant le tribunal de grande instance pour leur réclamer le paiement des sommes restant dues au prêteur ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande ;

Attendu que Mme X… et la société Tourinter font grief à la cour d’appel d’avoir rejeté le moyen de défense qu’ils avaient présenté, tiré de l’absence de cause de l’acte sous seing privé du 11 septembre 1975, en retenant que la cause dudit acte résultait de ce que, par acte notarié du 28 novembre 1975, la société Sepeg s’était reconnue débitrice des époux Y…, M. X… se constituant caution de cette société, alors qu’un acte ne peut trouver sa cause dans un événement qui lui est postérieur ;

Mais attendu que pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte il n’est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultérieur des contractants ; qu’en l’espèce, pour estimer souverainement qu’il n’était pas prouvé que l’obligation de remboursement mise à la charge des époux X… par l’acte du 11 septembre 1985 fût sans cause ou eût une cause illicite, la cour d’appel pouvait retenir que par l’acte du 28 novembre suivant M. X… s’était constitué caution solidaire de la société Sepeg dont il était le gérant envers M. Y…, créancier de celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1988, 86-19.068, Publié au bulletin