Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1988, 86-14.496, Publié au bulletin

  • Promesse de vente consentie par certains indivisaires·
  • Absence de consentement de certains coïndivisaires·
  • Autorisation judiciaire de passer l'acte de vente·
  • Absence de consentement de certains indivisaires·
  • Promesse consentie par certains coïndivisaires·
  • Autorisation de passer l'acte de vente·
  • Mise en péril de l'intérêt commun·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Autorisation judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A fait une exacte application de l’article 815-5 du Code civil la cour d’appel qui, après avoir souverainement estimé que le refus d’un coïndivisaire mettait en péril l’intérêt commun, a donné l’autorisation aux autres coïndivisaires signataires de la promesse de vente de passer seuls l’acte de vente .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 nov. 1988, n° 86-14.496, Bull. 1988 I N° 340 p. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-14496
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 340 p. 230
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 23 juin 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 14/02/1984 Bulletin 1984, I, n° 62, p. 52 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 815-5
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007021902
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’ayant l’occasion de vendre à des conditions particulièrement avantageuses une parcelle de terrain dont ils étaient copropriétaires par indivis, les consorts X… ont consenti en 1983, conjointement avec les propriétaires d’une parcelle contiguë à inclure dans la même vente une promesse de vente aux futurs acquéreurs ; que, seule au sein de la cohérie X…, Mme Henriette X… a refusé de signer cette promesse de vente et que ses coïndivisaires l’ont assignée, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, pour être autorisés, en raison de son refus, à passer seuls l’acte de vente ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 juin 1985), considérant que le refus de Mme Henriette X… mettait en péril l’intérêt commun, a donné aux consorts X… l’autorisation sollicitée ;

Attendu que Mme Henriette X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accordé cette autorisation, alors que celle-ci, selon les énonciations mêmes de l’arrêt, concernait la régularisation d’une promesse de vente antérieurement consentie par des indivisaires qui avaient outrepassé leurs droits et qu’en autorisant une vente qui avait été antérieurement consentie, la cour d’appel aurait violé l’article 815-5 du Code civil ;

Mais attendu qu’il importe peu que la vente projetée par les consorts X… ait été précédée d’une promesse de vente ; que la cour d’appel, qui a estimé souverainement que le refus de Mme Henriette X… mettait en péril l’intérêt commun, a, en donnant l’autorisation sollicitée par les consorts X…, fait une exacte application de l’article 815-5 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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