Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1988, 87-16.692, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 1988, n° 87-16.692 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-16.692 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 1987 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007082843 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. FRANCON
- Parties : SCI DROUOT PIERRE
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière DROUOT PIERRE, dont le siège est à Paris (15e), …, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant la société DROUOT ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), …, agissant également par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d’appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de Monsieur Hans X…, demeurant à Paris (1er), …,
défendendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Y…, A…, Z…, Gautier, Capoulade, BOnodeau, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile immobilière Drouot Pierre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Drouot-Pierre, propriétaire d’un appartement donné à bail à M. X…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) d’avoir décidé que les effets de la clause résolutoire invoquée pour défaut de paiement du loyer de février 1985 n’étaient pas acquis au bénéfice de la bailleresse et dit en conséquence n’y avoir lieu à expulsion du locataire, alors, selon le moyen, "que, d’une part, aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’ainsi, c’était à M. X… à prouver le paiement du mois de février 1985 et donc l’imputation nécessaire du mandat litigieux sur cette échéance ; que la cour d’appel qui a déclaré que les effets de la clause résolutoire n’étaient pas acquis à la SCI Drouot-Pierre parce que cette dernière n’établissait pas avoir informé M. X… de l’imputation faite de son mandat sur le mois de décembre 1984 a donc inversé la charge de la preuve et violé le texte ci-dessus mentionné ; et alors que, d’autre part, en vertu des articles 1253 et suivants du code civil, si les dettes sont d’égale nature et en l’absence d’imputation faite par le débiteur, ou si celle-ci est impossible, le paiement doit s’imputer sur la dette la plus ancienne ; qu’ainsi, en présence de deux échéances de loyers impayés et dès lors qu’il était établi que M. X… avait indiqué sur le mandat litigieux une imputation sur le mois de janvier 1985, imputation impossible puisque cette échéance avait déjà été payée, la cour d’appel devait, en l’absence de toute prétention de M. X… selon laquelle il avait intérêt au moment où il a adressé le mandat litigieux à régler l’échéance du mois de février 1985 plutôt que celle de décembre 1984, considérer que ce mandat s’imputait nécessairement sur la dette la plus ancienne, soit l’échéance de décembre 1984, que faute de ce faire, elle a violé les dispositions ci-dessus mentionnées" ; Mais attendu que l’arrêt retient que la société Drouot-Pierre avait fait parvenir, à une date non précisée, un compte établi par voie informatique non compréhensible par une personne non avertie, qu’elle n’invoquait pas l’envoi d’une quittance constatant un paiement pour décembre 1984 et que ce comportement excluait l’application de la clause résolutoire ; que par ces motifs, desquels il résulte que la société bailleresse n’avait pas agi de bonne foi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Textes cités dans la décision