Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 86-16.196, Publié au bulletin

  • Clause du contrat déterminant le procédé de preuve·
  • Enregistrement informatique des achats·
  • Convention en déterminant le procédé·
  • Crédit consenti à un acquéreur·
  • Preuve d'un paiement·
  • Organisme de crédit·
  • Preuve du paiement·
  • Moyen de preuve·
  • Prêt d'argent·
  • Paiement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans un contrat qui prévoit l’usage par l’emprunteur d’une carte magnétique et la composition concomitante d’un code confidentiel valant ordre pour l’organisme prêteur de verser au vendeur le prix d’achat, la clause déterminant le procédé de preuve de l’ordre de paiement est, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, une convention relative à la preuve, qui est licite (arrêts n° 1 et 2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 1989, n° 86-16.196, Bull. 1989 I N° 342 p. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-16196
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 I N° 342 p. 230
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sète, 13 mai 1986
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1341
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023679
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1341 du Code civil ;

Attendu que la société Crédicas a consenti à Mme X… une ouverture de crédit utilisable par fractions, dans la limite de 5 000 francs, destinée à financer des achats dans des magasins déterminés ; que le contrat a prévu l’usage par l’emprunteur d’une carte magnétique et la composition concomitante d’un code confidentiel valant ordre, pour l’organisme prêteur, de verser au vendeur le prix d’achat ; que, Mme X… ayant refusé de régler les sommes dont la société Crédicas s’estimait créancière en vertu de la convention précitée, cette société l’a assignée en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement attaqué retient que si, pour les créances inférieures à 5 000 francs la preuve est libre, il est néanmoins nécessaire, quelles que soient les conventions des parties, que soient produits des éléments propres à entraîner la conviction du juge ; qu’il énonce que la simple production de documents dactylographiés émanant de la société demanderesse, ou, pour le moins et selon ses dires, d’une machine dont elle a la libre et entière disposition, est inopérante à constituer la preuve de l’engagement de rembourser consécutif à l’utilisation d’une fraction de l’ouverture de crédit consentie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Crédicas invoquait l’existence, dans le contrat, d’une clause déterminant le procédé de preuve de l’ordre de paiement et que, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, ces conventions relatives à la preuve sont licites, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Béziers

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 86-16.196, Publié au bulletin