Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 86-16.196, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dans un contrat qui prévoit l’usage par l’emprunteur d’une carte magnétique et la composition concomitante d’un code confidentiel valant ordre pour l’organisme prêteur de verser au vendeur le prix d’achat, la clause déterminant le procédé de preuve de l’ordre de paiement est, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, une convention relative à la preuve, qui est licite (arrêts n° 1 et 2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 1989, n° 86-16.196, Bull. 1989 I N° 342 p. 230 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-16196 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1989 I N° 342 p. 230 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 13 mai 1986 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023679 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Camille Bernard
- Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
- Avocat(s) :
- Parties : Société Crédicas
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1341 du Code civil ;
Attendu que la société Crédicas a consenti à Mme X… une ouverture de crédit utilisable par fractions, dans la limite de 5 000 francs, destinée à financer des achats dans des magasins déterminés ; que le contrat a prévu l’usage par l’emprunteur d’une carte magnétique et la composition concomitante d’un code confidentiel valant ordre, pour l’organisme prêteur, de verser au vendeur le prix d’achat ; que, Mme X… ayant refusé de régler les sommes dont la société Crédicas s’estimait créancière en vertu de la convention précitée, cette société l’a assignée en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement attaqué retient que si, pour les créances inférieures à 5 000 francs la preuve est libre, il est néanmoins nécessaire, quelles que soient les conventions des parties, que soient produits des éléments propres à entraîner la conviction du juge ; qu’il énonce que la simple production de documents dactylographiés émanant de la société demanderesse, ou, pour le moins et selon ses dires, d’une machine dont elle a la libre et entière disposition, est inopérante à constituer la preuve de l’engagement de rembourser consécutif à l’utilisation d’une fraction de l’ouverture de crédit consentie ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Crédicas invoquait l’existence, dans le contrat, d’une clause déterminant le procédé de preuve de l’ordre de paiement et que, pour les droits dont les parties ont la libre disposition, ces conventions relatives à la preuve sont licites, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Béziers
Textes cités dans la décision