Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 1989, 88-14.501, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le droit fondamental à l’habitat affirmé par l’article 1er de la loi du 22 juin 1982 ne concerne pas les résidences secondaires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 11 oct. 1989, n° 88-14.501, Bull. 1989 III N° 186 p. 101 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-14501 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1989 III N° 186 p. 101 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mars 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023939 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Gautier
- Avocat général : Avocat général :M. Vernette
- Avocat(s) :
- Parties : Société des Iles Chausey
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Attendu que le droit à l’habitat est un droit fondamental ;
Attendu que pour décider que les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 étaient applicables au contrat par lequel la société civile immobilière des Iles Chausey à donné en location à Mme X… et à M. Y…, deux pièces à titre de résidence secondaire, l’arrêt attaqué (Caen, 31 mars 1988) retient que ce type de location n’est pas exclu du champ d’application de cette loi, défini par son article 2 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le droit fondamental à l’habitat, affirmé par l’article 1er de la loi précitée ne concerne pas les résidences secondaires, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
Textes cités dans la décision