Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1989, 88-11.074, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 oct. 1989, n° 88-11.074
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-11.074
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 21 juin 1987
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 442, 444, 445
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007091068
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André C…, demeurant Ferme de Beaulieu à Trannes, Vendeuvre-sur-Barse (Aube),

2°) la COOPERATIVE DE DESHYDRATATION DE LA REGION DE SOULAINES, dont le siège est à Soulaines Dhuys, Bar-sur-Aube (Aube),

3°) M. Y…, syndic administrateur judiciaire, demeurant à Troyes (Aube), …, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la COOPERATIVE DE DESHYDRATATION DE LA REGION DE SOULAINES,

en cassation d’un arrêt rendu, le 22 juin 1987, par la cour d’appel de Reims (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Raoul Z…, agriculteur, demeurant à Eclance, Bar-sur-Aube (Aube),

2°) de M. Jean-Pierre D…, demeurant à Soulaines Dhuys, Bar-sur-Aube (Aube),

3°) de M. Jean X…, pris en qualité de directeur de la publication du journal « L’EST ECLAIR », dont le siège est à Saint-André Les Vergers (Aube), avenue du Maréchal Leclerc,

4°) de M. François B… SACHE, pris en qualité de directeur du journal « LIBERATION CHAMPAGNE », dont le siège est à Troyes (Aube), …, venant aux droits de M. Bernard F…, son prédécesseur,

5°) du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES TRAVAILLEURS PAYSANS DE L’AUBE, pris en la personne de son président, domicilié en cette qualité à Troyes (Aube), dont le responsable est M. Daniel A…, demeurant à Saint-Flavy, Marigny-Le-Chatel (Aube),

6°) du SYNDICAT SIDDA, pris en la personne de son président, M. E…, domicilié de droit à Avant-Lès-Ramerupt, Ramerupt (Aube),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. C…, de la Coopérative de déshydratation de la région de Soulaines et de M. Y… ès qualités, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de MM. Z… et D…, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu’en l’espèce, la note en délibéré litigieuse n’avait ni pour objet de répondre à de tels arguments, ni été demandée par le président de la juridiction d’appel ; qu’il ne peut donc être reproché à celle-ci, qui n’avait pas été saisie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, d’avoir refusé le dépôt de ladite note ; d’où il suit que le premier moyen n’est pas fondé ; Attendu, ensuite, que si, pour estimer que M. Z… avait sainement analysé la situation de la coopérative, les juges du second degré ont retenu que celui-ci avait proposé au conseil d’administration de ladite coopérative les mêmes solutions que celles avancées par les experts, en revance ils n’ont pas fondé cette appréciation sur le fait que ces propositions auraient été présentées antérieurement à la formulation de l’avis des exprts ; que, dès lors, l’erreur de date sur laquelle est fondé le grief de dénaturation invoqué par le deuxième moyen a été sans influence sur la solution du litige ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu, enfin, que la cour d’appel a constaté qu’aucun des reproches allégués à l’encontre de M. Z… et de M. D… n’était établi ; que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, violation de ce texte, dénaturation, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, les diverses branches des trois autres moyens ne tendent, en réalité, qu’à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; d’où il suit qu’aucune d’elles ne peut, non plus, être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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