Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1990, 88-44.068, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
En conséquence, viole ce principe la cour d’appel qui, pour débouter un salarié, veilleur de nuit dans un hôtel, de ses demandes d’indemnités, énonce que celui-ci a, plusieurs fois, loué des chambres de l’établissement à une prostituée pour l’exercice de son activité, alors que l’intéressé, poursuivi devant le juge répressif sous la prévention d’avoir accepté ou toléré qu’une ou plusieurs femmes se livrent à la prostitution dans l’hôtel qu’il faisait fonctionner, a été relaxé au motif que la réalité des faits n’était pas établie.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 21 nov. 1990, n° 88-44.068, Bull. 1990 V N° 573 p. 347 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-44068 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 V N° 573 p. 347 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1er juin 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025562 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Waquet
- Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant les juridictions civiles ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu que Mme X… a été engagée en qualité de veilleur de nuit le 1er octobre 1977 par la société Le Grand Hotel ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 16 mai 1981, son employeur lui reprochant d’avoir sciemment loué à plusieurs reprises une chambre dans l’hôtel à une personne qui se livrait à la prostitution ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnités, la cour d’appel énonce que Mme X… a, plusieurs fois, loué des chambres de l’établissement à une prostituée pour l’exercice de son activité ; que ces faits constituent une faute grave privative de toute indemnité de rupture ;
Attendu cependant que poursuivie devant le juge répressif sous la prévention d’avoir accepté ou toléré qu’une ou plusieurs femmes se livrent à la prostitution dans l’hôtel qu’elle faisait fonctionner, Mme X… a été relaxée au motif que la réalité des faits n’était pas établie ; qu’en décidant néanmoins que la salariée avait commis ces faits, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée