Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1990, 88-16.013, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rendu en dernier ressort et par défaut, bien qu’inexactement qualifié de réputé contradictoire, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’expiration du délai d’opposition qui n’a pu courir, la signification n’indiquant pas ce délai.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 1990, n° 88-16.013, Bull. 1990 IV N° 270 p. 189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-16013
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 IV N° 270 p. 189
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cognac, 23 avril 1987
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 2, 21/03/1988, Bulletin 1988, II, n° 79, p. 38 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 613
Dispositif : Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025720
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l’article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cognac, 24 avril 1987), rendu en dernier ressort et qualifié de réputé contradictoire, constate que M. X…, défendeur, n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à domicile ; qu’il résulte de l’article 473 du nouveau Code de procédure civile que ce jugement était dès lors prononcé par défaut et pouvait être frappé d’opposition ; qu’il n’est pas justifié de l’expiration du délai d’opposition qui n’a pu courir, la signification n’indiquant pas ce délai ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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