Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 1990, 88-16.013, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rendu en dernier ressort et par défaut, bien qu’inexactement qualifié de réputé contradictoire, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’expiration du délai d’opposition qui n’a pu courir, la signification n’indiquant pas ce délai.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 13 nov. 1990, n° 88-16.013, Bull. 1990 IV N° 270 p. 189 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-16013 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 IV N° 270 p. 189 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Cognac, 23 avril 1987 |
Dispositif : | Irrecevabilité. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025720 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Defontaine
- Rapporteur : Rapporteur :M. Edin
- Avocat général : Avocat général :M. Curti
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 613 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cognac, 24 avril 1987), rendu en dernier ressort et qualifié de réputé contradictoire, constate que M. X…, défendeur, n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à domicile ; qu’il résulte de l’article 473 du nouveau Code de procédure civile que ce jugement était dès lors prononcé par défaut et pouvait être frappé d’opposition ; qu’il n’est pas justifié de l’expiration du délai d’opposition qui n’a pu courir, la signification n’indiquant pas ce délai ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Textes cités dans la décision