Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 88-20.232, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232, Bull. 1990 I N° 300 p. 210 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-20232 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 I N° 300 p. 210 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 1988 |
Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025896 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Thierry
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Lancart l'aînée
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties ;
Attendu que, saisi de la difficulté d’exécution d’un jugement ayant condamné M. X… à payer à la société Lancart l’aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de 59 772 francs suisses, l’arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expression « cours du jour » doit s’entendre nécessairement « cours existant à la date de la décision prononcée », le juge devant procéder à la fixation du montant de la condamnation au jour où il se prononce ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas allégué que le retard apporté au règlement fût imputable à l’une des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d’appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
Textes cités dans la décision