Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 88-20.232, Publié au bulletin

  • Contre-valeur en francs français·
  • Dette fixée en monnaie étrangère·
  • Retard imputable à une partie·
  • Taux de conversion en francs·
  • Valeur en francs français·
  • Date d'appréciation·
  • Monnaie étrangère·
  • Date du paiement·
  • Jour du paiement·
  • Date de calcul

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties.

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Garance Cattalano · Revue des contrats · 1er décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 88-20.232, Bull. 1990 I N° 300 p. 210
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-20232
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 300 p. 210
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 23/02/1988, Bulletin criminel 1988, n° 87 (1), p. 226 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1134 nouveau Code de procédure civile 12, 627
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025896
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties ;

Attendu que, saisi de la difficulté d’exécution d’un jugement ayant condamné M. X… à payer à la société Lancart l’aînée la somme correspondant en francs français (au cours du jour) à celle de 59 772 francs suisses, l’arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que cette expression « cours du jour » doit s’entendre nécessairement « cours existant à la date de la décision prononcée », le juge devant procéder à la fixation du montant de la condamnation au jour où il se prononce ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’était pas allégué que le retard apporté au règlement fût imputable à l’une des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d’appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 88-20.232, Publié au bulletin