Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1990, 89-16.565, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 1990, n° 89-16.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16.565
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 24 avril 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007100604
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, Backoue Service, demeurant à Orléans (Loiret), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de M. François Y…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), …,

2°/ de la société des Etablissements Sellier, société anonyme, dont le siège est à Saint-Jean de la Ruelle (Loir-et-Cher), …, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ de la société Lesailly, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Trappes (Yvelines), zone industrielle, …, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ de la société Routière Colas, dont le siège est à Bourges (Cher), …. 1020, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de M. X…, de Me Capron, avocat de M. Y…, de Me Brouchot, avocat de la société des Etablissements Sellier, de Me Delvolvé, avocat de la société Lesailly, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Routière Colas, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d’appel, qui a enteriné le rapport d’expertise, a souverainement apprécié l’existence et l’étendue du préjudice subi par M. Y…, maître de l’ouvrage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, qui, sans dénaturation, a souverainement retenu que les désordres étaient imputables aux seuls travaux de peinture et que la société Routière Colas, sous-traitante, avait réalisé un compactage sans défaut de l’enrobé bitumineux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’abstraction faite d’un motif erroné visant l’irrecevabilité de la demande en garantie comme formée par M. X… contre la société Lesailly pour la première fois en cause d’appel, l’arrêt, retenant souverainement que la nature même de la peinture fabriquée par cette société ne pouvait être incriminée, les

désordres étant imputables à sa mise en oeuvre défectueuse, a, dans son dispositif confirmant la décision de première instance, déclaré mal fondé l’appel en garantie ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que M. X…, qui avait choisi la peinture Tramepox et qui n’apportait pas la preuve que les Etablissements Sellier, son fournisseur, aient tenu le rôle de conseil lors de l’application par ses soins de cette peinture, l’avait mise en oeuvre trop tôt, sur un support non encore stabilisé et dans des conditions météorologiques néfastes, malgré les consignes d’application fournies dans les documents techniques accompagnant la livraison et rappelées sur les pots eux-mêmes, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y… les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de 6 000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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