Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1991, 90-15.725, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° Le propriétaire d’une oeuvre artistique qui a installé celle-ci dans un lieu public est seulement tenu d’effectuer les travaux d’entretien normaux de nature à éviter ou retarder sa dégradation. ° L’auteur est tenu de se préoccuper des contraintes techniques qu’impose à son oeuvre la structure de l’ensemble dont elle est une composante et dont il a la possibilité d’obtenir une connaissance précise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-15.725, Bull. 1991 I N° 341 p. 223 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-15725 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 341 p. 223 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 mars 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027445 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Grégoire
- Avocat général : Avocat général :M. Lupi
- Cabinet(s) :
- Parties : société de Rénovation urbaine de Mulhouse
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1990), que la société anonyme d’économie mixte de Rénovation urbaine de Mulhouse a commandé à M. Roger X…, peintre mosaïste, une vaste mosaïque en pâte de verre destinée à recouvrir le fond du bassin d’une fontaine monumentale ; que peu après l’achèvement du programme cette mosaïque s’est fissurée, puis décollée par plaques, et que, malgré quelques palliatifs, cette dégradation s’est poursuivie au point que le dessin a cessé d’être visible dans son intégralité ; que M. X…, se prévalant de son droit moral d’auteur, a demandé la condamnation de la société de Rénovation « à restaurer immédiatement » son oeuvre ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en omettant de rechercher si toutes les mesures qui s’imposaient pour éviter la dégradation de la mosaïque avaient bien été prises, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas davantage recherché si M. X… avait effectivement eu connaissance de la délibération municipale arrêtant le projet de fontaine, dont les vibrations ont, selon l’arrêt, contribué à la détérioration de la mosaïque ;
Mais attendu, d’abord, que sans nier la primauté du droit moral de l’auteur au respect de son oeuvre et de sa réputation d’artiste, la cour d’appel, qui a exactement retenu que le propriétaire de l’oeuvre, qui a installée celle-ci dans un lieu public, était seulement tenu d’effectuer les travaux d’entretien normaux de nature à éviter ou retarder sa dégradation, a ensuite relevé de façon détaillée que les désordres constatés avaient pour origine des erreurs de conception et d’exécution non imputables à la société de Rénovation, et qu’elle a par là même caractérisé l’impossibilité où se trouvait celle-ci d’y remédier autrement que par une réfection totale, qui ne lui incombait pas ;
Attendu, enfin, que l’arrêt retient, à bon droit, que M. X… était tenu de se préoccuper des contraintes techniques qu’imposait à son oeuvre la structure de l’ensemble dont elle était une composante et dont il avait la possibilité d’obtenir une connaissance précise ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi