Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-44.605, Publié au bulletin

  • Vol au préjudice d'un client de l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Agent de surveillance·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Indemnités·
  • Faute grave·
  • Entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

Par suite, ayant relevé qu’un salarié était agent de surveillance dans une entreprise de gardiennage, qui a l’obligation d’avoir un personnel dont la probité ne peut être mise en doute, que le vol à l’étalage commis par l’intéressé, l’avait, de plus, été au préjudice d’une entreprise qui était cliente de la société, ce qui avait entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de cette dernière et après avoir constaté que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, une cour d’appel peut décider que la faute grave est caractérisée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 nov. 1991, n° 89-44.605, Bull. 1991 V N° 512 p. 318
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-44605
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 512 p. 318
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 5 juillet 1989
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027745
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a été engagé le 14 mai 1982, en qualité d’agent de surveillance par la société SPS, entreprise de gardiennage ; que celle-ci ayant appris que son préposé, hors de son temps de travail, avait été interpellé par le service d’ordre du centre commercial Continent, alors qu’il venait de voler un certain nombre de marchandises, l’a licencié pour faute grave le 15 octobre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989) d’avoir retenu à son encontre la faute grave et de l’avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, le comportement délictueux imputé au salarié, extérieur à l’entreprise et étranger à l’exécution de son travail, est insusceptible de constituer une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; qu’ainsi l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que M. X… était agent de surveillance dans une entreprise de gardiennage, qui a l’obligation d’avoir un personnel dont la probité ne peut être mise en doute, que le vol à l’étalage, commis par l’intéressé, l’avait, de plus, été au préjudice d’une entreprise qui était cliente de la société SPS, ce qui avait entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de cette dernière ; qu’après avoir constaté que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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