Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1991, 90-14.785, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 oct. 1991, n° 90-14.785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14.785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 4 avril 1990
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007125647
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z… Gautier, Maisons Gautier, avenue Bernard Palissy, à La Poulasse (Var) Sollies Pont,

en cassation d’une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu’il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l’imprécision de la déclaration de pourvoi, alors que quatre ordonnances susceptibles d’intéresser le demandeur ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon le même jour ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 5 avril 1990 quatre ordonnances susceptibles d’intéresser le demandeur au pourvoi ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon ; que la déclaration de M. Z… Gautier de se pourvoir en cassation contre la décision prise par le président du tribunal de grande instance de Toulon Mme X… le 5 avril 1990 notifiée par procès-verbal le 10 avril 1990 accordant à l’administration fiscale un droit de visite et de saisie relatifs à l’entreprise Maisons Gautier" ne permet pas d’identifier la décision attaquée par le pourvoi et n’est donc pas régulière au regard des dispositions de l’article 576 du Code de procédure pénale ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Vu l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l’article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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