Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1992, 88-42.498, Publié au bulletin

  • Modification ne portant pas sur un élément substantiel·
  • Caractère non substantiel de la modification·
  • Manifestation de volonté clairement exprimée·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Salarié n'ayant pas repris son poste·
  • Modification du contrat de travail·
  • Modification non substantielle·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle de la part de l’employeur n’entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l’employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l’intéressé.

Lorsque l’employeur a mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la rupture s’analyse en un licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 1992, n° 88-42.498, Bull. 1992 V N° 419 p. 260
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-42498
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 419 p. 260
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 09/10/1991, Bulletin 1991, V, n° 400, p. 250 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029281
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1988) Mme X…, attachée commerciale au service de la Société des automobiles Grandin, exerçait ses fonctions dans les locaux de Neuilly-sur-Seine ; qu’elle refusa d’aller travailler à Montreuil-sous-Bois à la suite du transfert d’activité de la société dans cette dernière localité ; que le 7 décembre 1984, la société lui répondit qu’elle était considérée comme démissionnaire ;

Attendu que la société reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à Mme X… une indemnité de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que l’arrêt constate que les nouvelles conditions d’exécution du contrat de travail ne comportaient pas de modifications substantielles et qu’il en résultait que le refus de la salariée de les accepter la rendait responsable de la rupture ;

Mais attendu qu’à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle de la part de l’employeur n’entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l’employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l’intéressé ;

Qu’après avoir constaté que l’employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant à tort la salarié comme démissionnaire, la cour d’appel a décidé à bon droit que la rupture s’analyse en un licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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