Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1992, 90-40.075, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 1992, n° 90-40.075
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-40.075
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 1er novembre 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007132061
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X…, demeurant … (Indre-et-Loire),

en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit de la SARL Sotofac, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle à Richelieu (Indre-et-Loire), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mmes Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sotofac, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que M. X…, engagé le 25 janvier 1987 par la société Sotofac, en qualité de directeur technique a été licencié le 22 mai 1987, pour faute grave ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1989) de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnités de rupture alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d’appel, M. X… avait fait valoir que la responsabilité du suivi de la fabri cation entrait dans les attributions d’un chef d’atelier et non dans les siennes propres et qu’il avait d’ailleurs été engagé pour travailler non pas cinq mais seulement quatre jours par semaine, ce qui prouvait bien qu’il ne lui incombait pas d’assurer de telles fonctions, lesquelles nécessitent en effet une présence constante au sein de l’entreprise ; qu’en déclarant dès lors sans s’expliquer sur ce point que le contrôle de la qualité et du rendement de la production entrait dans les attributions de M. X…, et que la méconnaissance par celui-ci de ces attributions était constitutive de faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que, tant en raison de la définition donnée par la convention collective de l’habillement, concernant la fonction de directeur technique, qu’en raison de la structure de la société, le salarié devait assurer le contrôle de la qualité et du rendement de la production a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de rappel de cinq jours de salaires en avril 1987, alors que, selon le moyen, il n’appartient pas à l’employeur de réduire unilatéralement le montant du salaire arrêté entre les parties ; qu’en déboutant dès lors M. X… de sa demande de rappel de cinq

journées de salaire pour le mois d’avril 1987 dont il avait été privé du fait de la décision unilatérale de la société Sotofac de fermer l’entreprise durant ces cinq jours, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors qu’en énonçant que la position de l’employeur consistant à ne pas régler à M. X… les cinq journées de salaire du mois d’avril 1987 dont il avait été privé en raison

de la fermeture annuelle de l’entreprise destinée à permettre aux autres salariés de prendre leur cinquième semaine de congés payés « paraît » fondée, la cour d’appel a déduit un motif dubitatif, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle l’article R 351-52 du Code du travail n’avait pas été invoqué, a relevé que le salarié, engagé au début de 1987, ne pouvait obtenir le paiement de cinq jours de salaire, correspondant à la cinquième semaine de congés payés pour la période en cours, durant lesquels l’entreprise avait été fermée et où le salarié n’avait pas travaillé ; que le moyen, tel qu’il est formulé ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la société Sotofac, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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