Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1993, 91-19.627, Publié au bulletin

  • Différence avec l'action en inexécution du contrat·
  • Article non conforme à sa destination normale·
  • Action fondée sur l'inexécution du contrat·
  • Action rédhibitoire·
  • Chose conforme·
  • Vices cachés·
  • Application·
  • Délivrance·
  • Obligation·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.

Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour débouter l’acquéreur de son action fondée sur un tel vice, décide que l’article 1648 du Code civil devait recevoir application et retient que l’action n’a pas été intentée dans le bref délai édicté par ce texte sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir recherché si le vice allégué ne devait pas s’analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

Commentaires3

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www.alain-bensoussan.law · 3 juillet 2023

L'avant-projet de réforme (1) propose de faire évoluer la notion de garantie des vices cachés vers celle de garantie des vices de la chose vendue. Cette évolution concerne tant sa définition, que son contenu ou ses modalités de mise en œuvre. Des vices cachés aux vices de la chose vendue : définitions et domaine La nouvelle garantie des vices de la chose vendue est plus large que l'actuelle garantie des vices cachés. En effet, elle s'étend désormais aux défauts de conformité. Les articles 1641 à 1649 du Code civil encadrent actuellement la garantie des vices cachés. L'avant-projet …

 

Par olivia Robin-sabard · Dalloz · 11 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 déc. 1993, n° 91-19.627, Bull. 1993 I N° 362 p. 252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-19627
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 362 p. 252
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 10/03/1993, Bulletin 1993, I, n° 110, p. 73 (rejet).
EN
Contraire :
Chambre civile 1, 13/12/1989, Bulletin 1989, I, n° 393, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1641 et suivant, 1648
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031390
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y… a acheté le 2 novembre 1987 un véhicule fourgon Peugeot à M. X… ; que, par acte du 18 septembre 1989, il a fait assigner ce dernier en résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1991) de l’avoir débouté de son action au motif que celle-ci n’avait pas été exercée dans le bref délai édicté par l’article 1648 du Code civil, sans rechercher si le vice allégué ne devait pas s’analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui aurait, selon le moyen, exclu l’application de l’article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et qu’ayant reconnu l’existence de cette impropriété du véhicule acheté par M. Y…, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’article 1648 du même Code devait recevoir application en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1993, 91-19.627, Publié au bulletin