Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-82.203, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-82.203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-82.203
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 9 février 1993
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007566099
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jacques, contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1993, qui, pour abandon de famille, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le demandeur n’a formé son pourvoi que le 13 avril 1993 alors que l’arrêt attaqué lui avait été signifié le 11 mars 1993 ; que le rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l’article 568 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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