Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 93-12.026, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article 7 de la Convention d’établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, en y ajoutant une condition qui ne s’y trouve pas, le Tribunal qui en refuse le bénéfice à une société ayant son siège social à Panama et qui réclame la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu’elle possède en France au motif que son champ d’application est limité aux personnes physiques.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-12.026, Bull. 1994 IV N° 336 p. 275 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-12026 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 336 p. 275 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033122 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Vigneron.
- Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 7 de la Convention d’établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 ;
Attendu qu’aux termes de cet article, destiné à prévenir les doubles impositions, les ressortissants de chaque Etat signataire ne peuvent être soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société « Fire House Corporation » (la société), ayant son siège social à Panama, a réclamé la restitution des sommes qu’elle avait versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu’elle possédait en France, en faisant état de la Convention conclue le 10 juillet 1953 entre la France et le Panama ; que le Tribunal lui a refusé le bénéfice de cette convention au motif que son champ d’application était limité aux personnes physiques ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qui ne s’y trouve pas, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Textes cités dans la décision