Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 93-12.026, Publié au bulletin

  • Convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953·
  • Limitation aux personnes physiques·
  • Panaméenne du 10 juillet 1953·
  • Conventions internationales·
  • Champ d'application·
  • Convention franco·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Article 7·
  • Panama

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 7 de la Convention d’établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, en y ajoutant une condition qui ne s’y trouve pas, le Tribunal qui en refuse le bénéfice à une société ayant son siège social à Panama et qui réclame la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu’elle possède en France au motif que son champ d’application est limité aux personnes physiques.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1995
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-12.026, Bull. 1994 IV N° 336 p. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12026
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 336 p. 275
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 1992
Textes appliqués :
Convention franco-panaméenne 1953-07-10 art. 7
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033122
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 7 de la Convention d’établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 ;

Attendu qu’aux termes de cet article, destiné à prévenir les doubles impositions, les ressortissants de chaque Etat signataire ne peuvent être soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société « Fire House Corporation » (la société), ayant son siège social à Panama, a réclamé la restitution des sommes qu’elle avait versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu’elle possédait en France, en faisant état de la Convention conclue le 10 juillet 1953 entre la France et le Panama ; que le Tribunal lui a refusé le bénéfice de cette convention au motif que son champ d’application était limité aux personnes physiques ;

Attendu qu’en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qui ne s’y trouve pas, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 93-12.026, Publié au bulletin