Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 1994, 92-14.948, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel qui, pour fixer le loyer d’un bail commercial renouvelé selon les règles du plafonnement, retient que l’exécution par le locataire de travaux d’aménagement des locaux est antérieure au bail à renouveler, alors que les effets de l’accession avaient été reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations avaient été réalisées.
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Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des travaux d'aménagements réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété. En effet, l'insertion d'une clause prévoyant l'accession des constructions au bailleur « lors de la sortie effective des lieux loués » fait irrémédiablement obstacle à la qualification de « locaux monovalents » à raison des travaux réalisés par le preneur. En l'occurrence, le bailleur entendait obtenir le déplafonnement du loyer de renouvellement compte tenu des aménagements entrepris dans les lieux par le …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 30 nov. 1994, n° 92-14.948, Bull. 1994 III N° 204 p. 130 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-14948 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 III N° 204 p. 130 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 11 mars 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033275 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chollet.
- Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 décembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 1992), que M. X…, locataire de locaux à usage commercial donnés en location par M. Y…, a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 24 juin 1988, selon les règles du plafonnement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’exécution par le locataire de travaux d’aménagement des locaux est antérieure au bail à renouveler, que leur prise en compte, dérogatoire au droit commun, ne peut être admise que si les parties en ont expressément convenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la rénovation d’un magasin n’apporte rien en bijouterie, sur le plan des performances commerciales et qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune modification notable des caractéristiques du local loué ne peut être retenue ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si en application de l’article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, les améliorations apportées au cours du bail à renouveler ne pouvaient être prises en considération que si le bailleur en avait assuré la charge, les effets de l’accession avaient été reportés au second renouvellement consécutif à la période où les améliorations avaient été réalisées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
Textes cités dans la décision