Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-15.129, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’hébergement familial ne constitue pas une sous-location prohibée au regard de l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948.

Commentaire1

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Me Romain Rossi Landi · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2017

Aujourd'hui, avec la crise du logement, beaucoup de locataires sont tentés d'héberger des proches quitte à ne plus occuper suffisamment leur logement. La condition de l'hébergement : l'obligation d'occupation du logement par le locataire De nombreux baux interdisent le prêt des lieux à un tiers sans le consentement du bailleur. Une telle clause est licite puisqu'elle n'interdit pas l'hébergement familial et n'est donc pas contraire à l'article 8.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ce qui est interdit au locataire, c'est de mettre à disposition son logement à un …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 92-15.129, Bull. 1994 III N° 210 p. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15129
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 210 p. 136
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 1992
Textes appliqués :
Loi 48-1360 1948-09-01 art. 78
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033438
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à Mme Y…, le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d’un groupe d’immeubles ; que Mmes Blandine et Geneviève X…, petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l’article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l’a assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que la ville de Paris fait grief à l’arrêt de refuser de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, 1° que le fait pour le preneur de mettre le local à la disposition d’un tiers, fût-ce gratuitement, constitue une sous-location prohibée ; d’où il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, après avoir constaté que Mme Y… hébergeait un tiers à la date du congé, les juges du fond ont violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que l’hébergement d’un tiers peut être pris en considération, quand bien même il aurait cessé à la date du congé, dès lors que son existence est établie ; d’où il suit qu’en refusant de prendre en compte l’hébergement de Mme Geneviève X… aux motifs qu’elle n’habitait plus les lieux à la date du congé, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3° que la sous-location prohibée peut exister, quand bien même le preneur se réserverait la jouissance de certaines parties du local ; d’où il suit qu’en se fondant sur une circonstance inopérante, le fait que Mme Y… continuait à vivre dans les lieux, les juges du fond ont, une fois de plus, violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Y… et ses petites-filles avaient cohabité quelques années et retenu, à bon droit, que l’hébergement familial de ces dernières ne constituait pas une sous-location prohibée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-15.129, Publié au bulletin