Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 93-11.569 93-12.349, Publié au bulletin

  • Clause statutaire limitant la libre cessibilité des actions·
  • Clause prévoyant la possibilité d'exclure un actionnaire·
  • Clause statutaire d'agrément par la société·
  • Empêchement des opérations de concentration·
  • Société ayant une moindre participation·
  • Cession à une société actionnaire·
  • Circonstances insuffisantes·
  • Condition nécessaire·
  • Loi du 1er août 1986·
  • Echec à la clause

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

La loi du 1er août 1986 portant réforme du statut juridique de la presse n’impose pas de soumettre à l’agrément de la société éditrice les mouvements portant sur les titres de ses actionnaires ; les dispositions de cette loi appliquant les mêmes restrictions aux prises de participation au capital de sociétés éditrices, qu’elles soient réalisées sous une forme directe ou indirecte, tendent seulement à empêcher des opérations de concentration dans des situations strictement définies.

On ne peut inférer des règles instituant la transparence posées par la loi du 23 octobre 1984, qui ne concernaient que les sociétés détenant au moins 20 % du capital d’une entreprise de presse, que celle-ci avait eu connaissance des prises de participation intervenues au sein d’une société détentrice de 9,44 % de son capital.

La loi du 24 juillet 1966, tout comme les statuts de la société-entreprise de presse, ne prévoit la procédure d’agrément que pour la cession des propres actions d’une société, et non pas pour la cession des parts ou actions composant le capital de ses actionnaires.

La prise de participation, même majoritaire, dans le capital d’une ou plusieurs sociétés actionnaires d’une autre société ne constitue pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d’éluder les clauses statutaires de cette société, à défaut d’éléments permettant de caractériser cette fraude.

Ayant relevé que les statuts de la société-entreprise de presse ne prévoyaient pas la possibilité d’exclure un actionnaire, une cour d’appel estime à bon droit que cette société n’était pas fondée à ordonner la cession de ses actions détenues par deux autres sociétés.

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Edmond Schlumberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022 M. Sami C. (Clause statutaire d'exclusion d'un associé d'une société par actions simplifiée) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 octobre 2022 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 699 du 12 octobre 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Sami C., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 déc. 1994, n° 93-11.569, Bull. 1994 IV N° 384 p. 317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-11569 93-12349
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 384 p. 317
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 1991
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° :

Loi 1984-10-23

Loi 1986-08-01

Loi 66-537 1966-07-24

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033610
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Sur les parties

Texte intégral

Joint le pourvoi n° 93-11.569 au pourvoi n° 93-12.349, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris chacun en ses six branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1991), que la société du Journal Midi libre (la société du Journal) comprenait parmi ses actionnaires la société à responsabilité limitée Publicité Annonces, du groupe A…, détentrice de 9,09 % du capital social, la société Etudes d’applications des relations collectives et interindividuelles (la société Etarci), détentrice de 9,44 % du capital, et la société civile de Placements et de Participations du Midi libre (la société SCPPML), détentrice de 12 % du capital ; que, suivant délibération du 6 juin 1990, le conseil d’administration de la société du Journal, suspectant M. Robert A… et la société Socpresse qu’il contrôlait d’avoir acheté, soit directement, soit indirectement, les actions et parts représentant le capital des sociétés Etarci et SCPPML en vue de contrôler à travers elles la société du Journal, a décidé de n’agréer ni « le transfert des actions Etarci au profit de la société Socpresse et, en conséquence, le transfert indirect et frauduleux des 18 400 actions Midi libre détenues par cette société » ni « le groupe A… comme acquéreur des parts de la société SCPPML et, en conséquence le transfert indirect et frauduleux des 23 700 actions Midi libre détenues par cette société » ; que, par la même délibération, le conseil d’administration a désigné en qualité de cessionnaires de l’ensemble de ces actions un certain nombre d’actionnaires de la société du Journal ; que MM. Maurice et Claude Y…, Bene, Bernard, Connillière, Cabart, Cromback, Jean-Claude et Guy Z…, Allies, Mme C… et les sociétés Sodler, Agence Havas, La Voix du Nord, Milisol et Soridec (les consorts Y…), qui avaient accepté d’acquérir les actions litigieuses, ont assigné la société Etarci, la société SCPPML et la société du Journal pour que les transferts prétendument frauduleux des titres détenus par les sociétés Etarci et SCPPML soient déclarés inopposables à la société du Journal et qu’il soit constaté qu’ils en étaient propriétaires ; que la société du Journal a demandé que les cessions litigieuses lui soient déclarées inopposables et que les actionnaires désignés par elle soient déclarés cessionnaires des actions détenues par les sociétés Etarci et SCPPML ;

Attendu que la société du Journal Midi libre reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant à ce que les cessions d’actions litigieuses lui soient déclarées inopposables et à ce que les sociétés Etarci et SCPPML soient exclues de la société du Journal, alors, selon le pourvoi, d’une part, que se trouve entachée de fraude la cession des actions d’une société qui a pour objet de permettre au cessionnaire d’acquérir le contrôle d’une autre société en échappant, par l’interposition d’une société écran, à l’application d’une clause d’agrément figurant dans les statuts de la société dont le contrôle est convoité ; qu’il résulte des propres termes de l’arrêt que les actionnaires des sociétés Etarci et SCPPML, dont les seuls actifs sont des actions de la société du Journal Midi libre, ont cédé ou promis de céder leurs titres à la société Socpresse et à une autre société du groupe

A…

, de telle sorte que ce groupe de presse détienne indirectement une participation supérieure à 30 % du capital de la société du Journal ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si les cessions et promesses de cessions litigieuses n’avaient pas pour objet de permettre au groupe A… d’acquérir le contrôle indirect de la société du Journal en échappant aux dispositions statutaires imposant l’agrément du cessionnaire et empêchant toute prise de contrôle par une société ou un groupe de sociétés sur plus de 15 % du capital, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 274 de la loi du 24 juillet 1966 et du principe « fraus omnia corrumpit » ; alors, d’autre part, que la loi du 1er août 1986, portant réforme du statut juridique de la presse, assimile la possession ou le contrôle indirect d’une entreprise de presse à la possession ou au contrôle direct ; qu’en énonçant que la procédure statutaire d’agrément était inapplicable aux cessions de titres des sociétés actionnaires de la société du Journal, sans rechercher si, grâce aux cessions ou aux projets de cessions litigieuses, le groupe A… était susceptible de détenir le contrôle de la société du Journal, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 274 de la loi du 24 juillet 1966 et de la loi du 1er août 1986 ; alors, de troisième part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes démontrant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, pour énoncer que la société du Journal Midi libre ne pouvait invoquer l’existence d’une fraude, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’en raison de la loi du 23 octobre 1984, instituant une « transparence remontante » des sociétés de presse, modifiée sur ce point par la loi du 1er août 1986, cette société devait nécessairement avoir eu connaissance de ce que la société Etarci était passée, en 1979, sous le contrôle de la société Socpresse ; qu’en statuant de la sorte, sans relever aucun acte de la société du Journal révélant sans équivoque qu’elle aurait renoncé à invoquer la fraude commise de connivence entre la Socpresse et la société Etarci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 274 de la loi du 24 juillet 1966 et du principe « fraus omnia corrumpit » ; alors, de quatrième part, que la loi du 23 octobre 1984 prévoyait la mise sous forme nominative des actions des entreprises de presse et des sociétés détenant directement ou indirectement 20 % au moins du capital d’une entreprise de presse ; qu’il résulte de l’arrêt que la

société Etarci, qui est une société holding, n’a jamais détenu plus de 9,44 % des actions de la société du Journal ; qu’en énonçant que, par l’effet de cette loi, abrogée le 1er août 1986, la société du Journal Midi libre devait nécessairement avoir connaissance de la prise de contrôle par la société Socpresse de la société Etarci, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 23 octobre 1984 ; alors, encore, que la sanction de la fraude s’attache à tout acte ayant pour objet ou pour effet d’éluder une règle obligatoire, en l’occurrence l’obligation statutaire d’agrément ; qu’en écartant le moyen tiré de la fraude en ce qu’il portait sur les actions de la société SCPPML détenues par Mmes B… et X…, motifs pris de ce que celles-ci s’étaient engagées aux termes de promesses de cessions et qu’il n’y avait donc pas eu de cessions des actions, la cour d’appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit » ; et alors, enfin, qu’aux termes de l’article 12 des statuts de la société du Journal Midi libre, le conseil d’administration peut, en cas de refus d’agrément, proposer à des tiers, à des actionnaires ou à la société d’acquérir les actions litigieuses, sauf renonciation de l’actionnaire à la cession ; que l’inopposabilité des cessions réalisées au profit du groupe A…, conséquence de la fraude aux droits de la société du Journal, permettait au conseil d’administration de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 12 des statuts ; que le juge, appelé à statuer sur la fraude et sur la sanction au regard des dispositions statutaires, était, dès lors, habilité à entériner la décision du conseil d’administration et à ordonner la cession des actions litigieuses, dès lors que les actionnaires cédants n’avaient pas usé de la faculté offerte par les statuts de renoncer à la cession ; qu’en énonçant que le juge n’avait pas le pouvoir d’ordonner la cession des actions de la société du Journal détenues par les sociétés SCPPML et Etarci au profit des actionnaires désignés par l’assemblée générale, la cour d’appel a méconnu les dispositions statutaires, en violation des articles 1134 et 1832 du Code civil ;

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il appartient au juge de veiller au respect de la loi du contrat et de vérifier si les parties à un contrat ou les actionnaires d’une société n’ont pas, par le biais d’opérations apparemment licites, cherché à éluder une règle imposée par la loi ou les statuts ; qu’ainsi, il appartenait au juge de vérifier si la cession des parts des sociétés actionnaires, ayant pour seuls actifs et pour seul objet la détention d’actions du journal, à un même groupe de presse, qui permettait à ce groupe de détenir ainsi 30 % des actions de la société du Journal, n’avait pas pour but d’éluder la mise en oeuvre de l’agrément exigé par la loi et les statuts, ainsi que l’interdiction faite par statuts à chaque actionnaire de posséder soit directement ou indirectement plus de 15 % des actions constituant le capital social ; qu’en se refusant à ce contrôle, sous prétexte d’une extension des statuts, l’arrêt a violé l’article 4 de la loi du 1er août 1986 et l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que les dispositions de la loi du 23 octobre 1984, imposant certaines obligations visant la transparence aux sociétés détenant plus de 20 % du capital d’une entreprise de presse, mais n’exigeant pas l’agrément par la société de presse des transferts des titres de ses actionnaires, n’impliquaient aucunement que cette dernière ait eu connaissance des transferts de titres intervenus ; qu’en déduisant de ces dispositions que la société du Journal devait être nécessairement informée du transfert de ses titres par une société actionnaire, l’arrêt a violé le texte susvisé, et notamment ses articles 1, 4, 6 et 8 ; alors, de troisième part, que l’arrêt, qui rappelle lui-même que l’article 9 des statuts interdisait à tout actionnaire, soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire d’une société elle-même actionnaire du journal, de posséder un nombre d’actions supérieur à 15 % du nombre d’actions composant le capital social, ne pouvait exclure l’infraction à cette règle et la fraude en se bornant à considérer la participation au capital du journal de chacune des sociétés actionnaires, prise individuellement, sans vérifier si l’acquisition par le même groupe de presse des titres des sociétés actionnaires, détenant ensemble plus de 30 % du capital du journal, ne contrevenait pas à la règle statutaire ; qu’il a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l’arrêt, qui croit pouvoir faire état d’une tolérance par la société du Journal de la détention indirecte de 18 % de ses actions par la société Socpresse, n’a aucunement caractérisé une renonciation de celle-ci à se prévaloir d’une nouvelle infraction à ses statuts et aux règles d’ordre public de la loi, la privant définitivement d’invoquer celle-ci ; qu’ainsi, l’arrêt a encore violé l’article 1134 du Code civil ; alors, encore, que viole les droits de la défense l’arrêt qui dénie la réalité des cessions des titres de la société SCPPML en se fondant sur des promesses de vente et avenants à ces promesses, produits par des personnes intervenues aux débats le jour de l’audience, et qui n’ont pu en conséquence être ni examinés ni discutés par les parties ; qu’ainsi, l’arrêt a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cession d’actions est un contrat consensuel ; que la cour d’appel,

qui constate elle-même la réalité de « promesses de cession », qu’elle s’abstient de qualifier, sans vérifier si les promesses de cession, par la teneur des engagements qu’elles comportaient, ne constituaient pas tout au moins les cessions projetées au sens des statuts et de la loi, n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 1er août 1986 et de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir prononcé la recevabilité des interventions volontaires de Mmes B… et X… et de la société Publicité annonces, l’arrêt a déclaré que les écritures des consorts Y… en réponse à ces interventions volontaires étaient recevables ; que la cour d’appel n’a pas méconnu les droits de la défense ;

Attendu, en second lieu, que la loi du 1er août 1986, applicable en la cause, n’impose pas de soumettre à l’agrément de la société éditrice les mouvements portant sur les titres de ses actionnaires ; que, de plus, les dispositions de cette loi appliquant les mêmes restrictions aux prises de participation au capital de sociétés éditrices, qu’elles soient réalisées sous une forme directe ou indirecte, tendent seulement à empêcher des opérations de concentration dans des situations strictement définies et non invoquées en la cause ; qu’enfin, on ne peut inférer des règles instituant la transparence posées par la loi du 23 octobre 1984, qui ne concernaient que les sociétés détenant au moins 20 % du capital d’une entreprise de presse, que la société du Journal avait eu connaissance des prises de participation intervenues au sein de la société Etarci ;

Attendu, en troisième lieu, que la loi du 24 juillet 1966, tout comme les statuts de la société du Journal, ne prévoit la procédure d’agrément que pour la cession des propres actions d’une société, et non pas pour la cession des parts ou actions composant le capital de ses actionnaires ;

Attendu, en quatrième lieu, que la prise de participation, même majoritaire, dans le capital d’une ou plusieurs sociétés actionnaires d’une autre société ne constitue pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d’éluder des clauses statutaires de cette société, à défaut d’éléments permettant de caractériser cette fraude ;

Attendu, enfin, qu’ayant relevé que les statuts de la société du Journal ne prévoyaient pas la possibilité d’exclure un actionnaire, la cour d’appel a estimé à bon droit que la société du Journal n’était pas fondée à ordonner la cession de ses actions détenues par les sociétés Etarci et SCPPML ;

D’où il suit qu’abstraction faite des motifs surabondants dont font mention les moyens, l’arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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