Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1994, 93-10.867, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 1994, n° 93-10.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-10.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 3 novembre 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007241944
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X…, demeurant … à Villeneuve-les-Avignon (Gard), en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la compagnie l’Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est … (1er), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Odent, avocat de l’UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 140-5 ancien du Code des assurances, applicable à la cause ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, tenu envers les adhérents d’un devoir d’information, ne s’acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d’une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; que les limitations de la garantie de l’assureur, qui, stipulées au contrat, n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré restent inopposables à celui-ci ;

Attendu que M. X… a contracté le 15 mars 1985 auprès de la Midland Bank un emprunt d’un montant de 185 000 francs remboursable en 180 mensualités, et a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de l’Union des assurances de Paris (UAP), garantissant tant le décès de l’emprunteur que son invalidité ; qu’à partir du 12 juin 1985, il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 19 mai 1987, date à laquelle il a été placé par la sécurité sociale en invalidité catégorie 2 pour périarthrite scapulo-humérale ; qu’il a demandé à l’UAP de prendre en charge le remboursement de l’emprunt à partir de l’échéance du 12 septembre 1985 ; que l’assureur a invoqué l’article 13 des conditions de la police d’assurance de groupe excluant de la garantie « les accidents ou maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance sur la tête de l’assuré », en prétendant que M. X… avait été victime en 1981 d’un accident à l’épaule, que les complications de périarthrite s’étaient manifestées dès janvier 1982 et qu’ainsi l’affection apparue en 1985 avait été médicalement constatée ; que M. X… a invoqué l’inopposabilité de cette clause ;

Attendu que, pour débouter M. X… de ses prétentions, l’arrêt attaqué a énoncé que la notice descriptive du contrat d’assurance, remise par la Midland Bank à cet adhérent, décrivait en son article IX les principales conditions d’assurance et invitait ainsi celui-ci à se reporter au contrat initial pour en connaître l’exacte teneur ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, d’où il résultait que la Midland Bank n’avait pas satisfait à son obligation d’informer M. X… par la remise d’une notice résumant, de façon précise, les modalités des garanties stipulées au contrat d’assurance de groupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne l’UAP, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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