Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-19.800, Publié au bulletin

  • Prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil·
  • Gestion par un coïndivisaire·
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  • Prescription quinquennale·
  • Créance non périodique·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à la créance que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même Code, l’indivisaire peut demander au juge de fixer en rémunération de son activité de gestion de l’indivision, cette somme n’étant pas payable par année ou par termes successifs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-19.800, Bull. 1995 I N° 472 p. 328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-19800
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 472 p. 328
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 1993
Textes appliqués :
Code civil 2277, 815-12
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034751
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y… reprochent, d’abord, à l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1993) d’avoir accordé à Mme X… une rémunération pour sa gestion de l’indivision successorale en refusant d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil à sa demande et sans s’expliquer sur l’absence de caractère périodique de la créance ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que la prescription prévue par l’article 2277 du Code civil ne s’appliquait pas à la créance ; que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même Code, l’indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité de gestion de l’indivision, cette somme n’étant pas payable par année ou par termes successifs ; que le premier moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut donc être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

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