Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1995, 93-12.029, Publié au bulletin

  • Action en justice exercée contre l'assuré·
  • Recours d'un tiers contre l'assuré·
  • Date de l'assignation·
  • Prescription biennale·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Assurance·
  • Tiers·
  • Assureur·
  • Victime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L. 114-1 du Code des assurances que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; il s’ensuit que lorsqu’une instance a été introduite par la victime contre l’assuré, seule la date de l’assignation doit être prise en considération pour déterminer le point de départ de la prescription biennale.

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POINT SUR QUELQUES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'ACTION DIRECTE L'article L.124-3 du Code des assurances, issu de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 dispose que : «Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » Ce …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 1995, n° 93-12.029, Bull. 1995 I N° 455 p. 316
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12029
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 455 p. 316
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 décembre 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 30/11/1976, Bulletin 1976, I, n° 371, p. 292 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code des assurances L114-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034994
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou, si aucune instance n’a été introduite, du jour ou le tiers a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action en garantie exercée par la Société d’exploitation du Garage routier contre son assureur de responsabilité, Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l’arrêt attaqué relève qu’en ce qui concerne le point de départ de la prescription, l’article L. 114-1 précité offre un choix à l’assuré qui peut engager son action dans le délai de 2 ans à compter soit du jour où il est lui-même assigné, soit du jour où le tiers a été indemnisé de sorte que, intentée le 21 août 1990, soit moins de 2 ans après l’indemnisation de la victime du dommage, en exécution du jugement du 31 janvier 1989 qui avait retenu la responsabilité du Garage routier et fixé le préjudice, l’action en garantie n’était pas prescrite ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une instance ayant été introduite par la victime contre l’assuré, seule la date de l’assignation devait être prise en considération pour déterminer le point de départ de la prescription biennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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