Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1995, 93-12.503, Publié au bulletin

  • Inventaire établi par le débiteur saisi·
  • Personne pouvant s'en prévaloir·
  • Notification de la demande·
  • Absence de force probante·
  • Résiliation du bail·
  • Clause résolutoire·
  • Fonds de commerce·
  • Saisie-exécution·
  • Bail commercial·
  • Créancier nanti

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Ayant retenu, à bon droit, que seul le créancier inscrit peut se prévaloir des dispositions des articles 14 et 20 de la loi du 17 mars 1909, une cour d’appel en a justement déduit que les irrégularités alléguées à l’encontre du bailleur n’étaient pas de nature à constituer une faute à l’égard de la locataire.

Pour débouter la locataire de son action contre le bailleur afin d’obtenir la restitution des meubles qu’il avait fait saisir sur elle, l’arrêt relève que celle-ci s’était bornée à procéder elle-même, 6 mois après la restitution, à un inventaire dépourvu de force probante, ce dont il résulte qu’elle n’avait émis aucune réserve lors de la restitution.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 déc. 1995, n° 93-12.503, Bull. 1995 III N° 249 p. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12503
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 249 p. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 3, 10/10/1979, Bulletin 1979, III, n° 172 (2), p. 134 (rejet)
Textes appliqués :
1° :

Loi 1909-03-17 art. 14, art. 20

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035182
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1992), que Mlle Y…, locataire d’un local à usage commercial appartenant à M. X…, qui avait obtenu des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail, ne s’est pas acquittée des versements fixés par le juge et a été expulsée des lieux ;

Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts formée contre M. X…, alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le fait de ne pas se conformer à une prescription de la loi est constitutif d’une faute ; que, si le preneur d’un local commercial ne peut pas invoquer le manquement de son bailleur aux articles 14 et 20 de la loi du 17 mars 1909, pour échapper aux obligations que lui impose son bail, aucune disposition ne lui interdit d’invoquer ce même manquement, pour obtenir réparation du préjudice qu’il lui a causé ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que seul le créancier inscrit peut se prévaloir des dispositions des articles 14 et 20 de la loi du 17 mars 1909, la cour d’appel en a justement déduit que les irrégularités alléguées n’étaient pas de nature à constituer une faute à l’égard de Mlle Y… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de son action contre M. X… afin d’obtenir la restitution de certains des meubles qu’il avait fait saisir sur elle, alors, selon le moyen, que le procès-verbal contient la désignation détaillée des objets saisis ; que c’est au créancier saisissant qu’il appartient de prouver, quand il y a lieu à restitution, qu’il a restitué au débiteur saisi les objets qui sont énumérés dans le procès-verbal de saisie ; qu’en reprochant à Mlle Y… de n’avoir pas rapporté la preuve que M. X… a manqué à son obligation de restitution la cour d’appel a violé les articles 1142, 1315, 1932 et 1962 du Code civil, ensemble l’article 588 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève que Mlle Y… s’était bornée à procéder elle-même 6 mois après la restitution à un inventaire dépourvu de force probante, ce dont il résulte que Mlle Y… n’avait émis aucune réserve lors de cette restitution ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1995, 93-12.503, Publié au bulletin