Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 94-14.887, Publié au bulletin

  • Connaissance d'un projet immobilier sur le terrain voisin·
  • Obligation de renseigner·
  • Contrats et obligations·
  • Consentement·
  • Obligations·
  • Réticence·
  • Réticence dolosive·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Immobilier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision d’annuler une vente la cour d’appel qui, ayant constaté que la présence d’un jardin à l’ensoleillement duquel les garages et remises, alors existants, ne faisaient pas écran, avait été le critère déterminant du consentement des acquéreurs, ce que les vendeurs ne pouvaient ignorer, et que ces derniers, qui avaient connaissance, avant la vente de ce qu’un projet immobilier allait se réaliser sur le terrain voisin de nature à priver l’appartement du principal intérêt que les acquéreurs y trouvaient, avaient volontairement négligé de les en informer, caractérise ainsi la réticence dolosive imputable à l’un des cocontractants.

Commentaires3

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Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 18 octobre 2018

L'acheteur immobilier n'est pas sans recours lorsqu'ils découvre que sa maison ou son appartement est affecté de vices ou d'une non conformité par rapport aux promesses du compromis. Mais il doit agir rapidement (deux ans pour les vices cachés) et choisir le bon fondement juridique sous peine d'être débouté de sa demande. Enfin, il devra diriger son action contre les bonnes personnes : vendeur, notaire qui a rédigé l'acte, et/ou agent immobilier ? Pour apporter la preuve de la non conformité ou des vices, il sera souvent nécessaire de faire appel à un expert judiciaire, pour ensuite …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 94-14.887, Bull. 1995 III N° 268 p. 179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-14887
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 III N° 268 p. 179
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 1994
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035190
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1994), que les époux Y… ont, par acte authentique du 17 mai 1988, vendu un appartement aux époux X… ; que se prévalant d’une réticence dolosive des époux Y…, les époux X… ont assigné leurs vendeurs en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d’une part, que le dol est un délit civil, ce qui implique que les manoeuvres ou la réticence doivent avoir été faites intentionnellement dans le but de tromper le contractant, qu’en l’espèce les juges ont dit que les vendeurs avaient commis une réticence dolosive en n’attirant pas l’attention des acquéreurs sur l’existence d’un éventuel projet immobilier contigu au bien vendu tout en relevant que l’opération qui a abouti à l’édification immobilière était un autre projet postérieur à la vente elle-même et sans relever l’élément intentionnel du dol, selon lequel les vendeurs avaient voulu tromper les acquéreurs, qu’ainsi les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ; d’autre part, que la réticence dolosive peut être liée à l’existence d’une obligation précontractuelle de renseignement pouvant être relevée à l’encontre d’un non-professionnel, qu’en l’espèce, les juges se sont bornés à dire que les vendeurs avaient commis un dol sans pourtant relever en quoi ils auraient méconnu une obligation de renseignement alors que, le fait soi-disant non communiqué était un fait incertain relevant d’une simple éventualité et que les vendeurs n’étant pas des professionnels de l’immobilier, leur obligation de renseignement ne saurait être imputée à faute, qu’en retenant, néanmoins, l’existence d’une réticence dolosive sans dire en quoi le silence constituait une faute, les juges ont violé l’article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la présence d’un jardin à l’ensoleillement duquel les garages et remises, alors existants, ne faisaient pas écran, avait été le critère déterminant du consentement des époux X…, ce que les époux Y… ne pouvaient ignorer, et que ces derniers, qui avaient connaissance, avant la vente de ce qu’un projet immobilier allait se réaliser sur le terrain voisin de nature à priver l’appartement du principal intérêt que les époux X… y trouvaient, avaient volontairement négligé d’en informer les acquéreurs, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé la réticence dolosive imputable à l’un des cocontractants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1995, 94-14.887, Publié au bulletin