Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 95-80.850, Publié au bulletin

  • Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Infractions connexes·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Cassation·
  • Connexite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres, et ce, même en cas de poursuites exercées séparément.

Tel est le cas du recel, connexe selon l’article 203 du Code de procédure pénale, aux délits originaires(1).

La cassation d’un arrêt n’ayant statué que sur la validité des poursuites intervenues sur le seul pourvoi d’une partie civile remet en cause, non seulement l’action civile, mais également l’action pénale(2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 1995, n° 95-80.850, Bull. crim., 1995 N° 390 p. 1142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-80850
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 390 p. 1142
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 1995
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(2°). (2)
Chambre criminelle, 15/01/1990, Bulletin criminel 1990, n° 22 (3), p. 50 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre criminelle, 27/01/1992, Bulletin criminel 1992, n° 29 (3), p. 67 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de procédure pénale 203

Code de procédure pénale 567

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065781
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

— la société Eurogroup Consultants, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 9 janvier 1995, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe, par les premiers juges, de Jacqueline X… et de Jean Y… du chef de recel.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les citations directes délivrées par la société Eurogroup Consultants, partie civile, à Jacqueline X… et Jean Y…, et l’a en conséquence déboutée de son action en réparation du préjudice subi ;

«  aux motifs que la citation de la partie civile, visant Jacqueline X…, a été délivrée à celle-ci, le 7 décembre 1993, mais avait pour objet des faits de recel délictuel situés, dans le temps, selon la partie civile elle-même, entre décembre 1988 et août 1990 ; qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription de l’action publique, depuis août 1990, ladite action publique, qui concernait, au surplus, un délit distinct de ceux reprochés à la prévenue principale (Nicole Y…- Z…), se trouvait éteinte, à la date de la citation du 7 décembre 1993, par l’expiration d’un délai de 3 ans » ;

« et aux motifs que, s’agissant de Jean Y…, la même conclusion s’impose, dès lors » que la citation directe de la partie civile, délivrée à ce prévenu, par acte du 6 décembre 1993, visait un recel d’une somme détournée par Nicole Y…- Z…, et que le père de celle-ci aurait commis, en recevant un chèque de plus de 180 000 francs, à la date du 24 mai 1989 » ;

«  alors que, en cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une produit effet à l’égard de l’autre, même si les poursuites ont été exercées séparément, et qu’il y a connexité entre l’infraction par laquelle les choses ont été détournées ou obtenues et le recel des mêmes choses ; que Nicole Z… a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d’instruction du 17 décembre 1992, du chef de faux en écritures et usage, contrefaçon de chèques et usage, et escroquerie ; que la partie civile a délivré citation directe les 6 et 7 décembre 1993 à Jacqueline X… et Jean Y… pour recel d’escroquerie, de faux en écriture de commerce et usage de faux, dès lors qu’il ressortait de l’instruction que Jacqueline X… avait reçu de Nicole Z… 11 chèques, tirés sur le compte de la société Eurogroup Consultants, soit une somme totale de 5 387 656 francs, et que Jean Y… avait reçu de l’inculpée un chèque de la même société d’un montant de 187 525 francs ; qu’en déclarant irrecevables comme prescrites les poursuites engagées pour recel contre Jacqueline X… et Jean Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l’article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ;

Attendu que, lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Nicole Y…, a été renvoyée par ordonnance du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture de commerce et usage, falsification de chèques et usage et escroquerie au préjudice de la société Eurogroup Consultants ; que cette dernière a cité directement devant la même juridiction trois personnes, dont Jacqueline X… et Jean Y…, sous la prévention de recel de fonds provenant desdites infractions ; qu’après avoir joint les procédures, le tribunal a déclaré Nicole Y… coupable des faits poursuivis et l’a condamnée à des réparations civiles, mais a dit irrecevables les poursuites exercées contre les autres prévenus et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes à leur égard ;

Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, cette décision à l’égard de Jacqueline X… et de Jean Y…, l’arrêt attaqué retient que plus de 3 ans se sont écoulés, sans acte interruptif, entre la date de la remise des chèques litigieux par Nicole Y… à ces personnes et la délivrance des citations ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les faits reprochés aux prévenus cités directement devant le tribunal correctionnel présentaient un lien de connexité avec ceux reprochés à la prévenue renvoyée devant le même tribunal par ordonnance du juge d’instruction, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Et attendu que si, par application de l’article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n’a pas lieu lorsque, comme en l’espèce, il n’a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu’en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions tant pénales que civiles concernant Jacqueline X… et Jean Y…, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 9 janvier 1995, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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