Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 95-81.949, Publié au bulletin

  • Mention de cette majorité sur la feuille des questions·
  • Prononcé du maximum de la peine privative de liberté·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Décision sur l'application de la peine·
  • Vote à la majorité de 8 voix au moins·
  • Décision sur la peine·
  • Feuille de questions·
  • Mentions nécessaires·
  • Mention nécessaire·
  • Cour d'assises

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de 8 voix au moins. Il s’ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et encourt dès lors la censure, la cour d’assises qui se borne, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l’article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu’elle prononce (arrêts n°s 1 et 2). (1).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Décision n° 2019 - 770 QPC Article 362 du code de procédure pénale Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 24 2 Table des matières I. Dispositions législatives …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Commentaire Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019 M. Chamsoudine C. (Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3678 du 9 janvier 2019) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Chamsoudine C., portant sur l'article 362 du code de procédure pénale. Dans sa décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-81.949, Bull. crim., 1995 N° 368 p. 1079
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-81949
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 368 p. 1079
Décision précédente : Cour d'assises d'Isère, 9 février 1995
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1) En
Contraire :
Chambre criminelle, 16/01/1985, Bulletin criminel 1985, n° 29 (2), p. 74 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre criminelle, 21/03/1984, Bulletin criminel 1984, n° 122 (2), p. 311 (rejet), et l'arrêt cité
sur le régime antérieur à la loi du 16/12/1992:Chambre criminelle, 01/02/1984, Bulletin criminel 1984, n° 39 (2), p. 105 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 362 (rédaction loi 92-1336 1992-12-16)
Dispositif : Irrecevabilité et cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068320
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 1

IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :

— X… Vincent,

contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Isère, en date du 10 février 1995, qui l’a condamné, pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 février 1995 : (sans intérêt) ;

II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 362 du Code pénal, manque de base légale :

«  en ce que la feuille de questions, après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement à la question de meurtre sur la personne d’Antoinette Z… et sur la personne de Marcelle Y…, veuve Z…, et affirmativement également à la question de préméditation concernant le meurtre d’Antoinette Z… poursuit… en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Vincent X… à la réclusion criminelle à perpétuité et prononcent, à son encontre, l’interdiction à l’intégralité des droits civiques, civils et de famille énumérés à l’article 131-26 du Code pénal et fixe à 10 ans la durée de cette interdiction ;

«  alors que l’article 362 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, dispose que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, toutefois le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu’à la majorité de 8 voix au moins ; que si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que l’article 362 prévoyant en réalité 2 majorités, suivant que le maximum de la peine privative de liberté encourue a été ou non prononcée, la décision commune de la Cour et du jury ne pouvait se contenter de se référer à la majorité requise par l’article 362 du Code de procédure pénale ;

« alors, en toute hypothèse, que lorsque le maximum de la peine privative de liberté encourue a été prononcée, la décision commune de la Cour et du jury doit préciser que la décision a été prononcée à la majorité de 8 voix au moins » ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon l’article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de 8 voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;

Attendu qu’après avoir déclaré Vincent X… coupable notamment de meurtre avec préméditation, la cour d’assises l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;

Mais attendu que cette seule référence à l’article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire en l’espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi formé le 15 février 1995 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’assises de l’Isère, en date du 10 février 1995 ayant condamné Vincent X…, pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;

Par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Rhône.

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