Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1995, 95-80.021, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Selon l’article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’à la condition de motiver spécialement le choix de cette peine(1).

L’exigence de la motivation spéciale prévue par l’article 132-19 du Code pénal conduit à écarter l’indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque celle-ci n’encourt pas elle-même la censure.

Doit, en conséquence, être limitée à la peine la cassation de l’arrêt prononçant, sans s’expliquer, une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis contre un prévenu dont le pourvoi ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité(2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 déc. 1995, n° 95-80.021, Bull. crim., 1995 N° 374 p. 1095
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-80021
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 374 p. 1095
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1994
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(2°). (2)
Chambre criminelle, 21/06/1995, Bulletin criminel 1995, n° 231, p. 632 (cassation).
Chambre criminelle, 26/10/1995, Bulletin criminel 1995, n° 324, 5o, p. 908 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
2° :

Code pénal 132-19, al. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068329
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 28 novembre 1994, qui, pour recel de vols, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné X… à un an d’emprisonnement ;

« alors qu’il n’a pas spécialement motivé le choix d’une telle peine d’emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal » ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 112-2, 3. du Code pénal ;

Attendu qu’aux termes de l’article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à 1 an d’emprisonnement sans sursis, l’arrêt attaqué, après avoir relevé l’existence d’une autre procédure jugée le même jour, se borne à confirmer le jugement sur la peine, lequel était lui-même dépourvu de motifs à cet égard ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;

Et attendu qu’en imposant une motivation spéciale relative à l’emprisonnement, l’article 132-19 conduit à écarter l’indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n’encourt pas elle-même la censure ;

Que, dès lors, la cassation est encourue et qu’elle sera limitée à la peine prononcée contre le demandeur ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 28 novembre 1994, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

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