Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 92-44.991, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-44.991
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-44.991
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 6 octobre 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007282262
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y…, demeurant 6, Cours de Lattre de Tassigny, 57100 Thionville, en cassation d’un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Joseph X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret ;

Attendu que Mme Y… a attrait son employeur, M. X…, devant la juridictin prud’homale, en lui réclamant l’indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Y… à l’encontre de la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté ses prétentions, l’arrêt attaqué relève qu’aucun chef de demande n’excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud’homale ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de ses denières conclusions devant le conseil de prud’hommes la demande de Mme Y… tendait au paiement, sur le fondement de l’article L. 122-3-8 du Code du travail, de dommages-intérêts d’un montant de 20 546,66 francs, somme supérieure au taux de dernier ressort à la date de l’introduction de l’instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Condamne M. X…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Metz, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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