Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1995, 92-43.525, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 déc. 1995, n° 92-43.525
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-43.525
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007283223
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois n s K 92-43.525 et M 92-43.526 formés par :

1 / Mme Marie-Louise Z…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son époux décédé M. Edmond Z…, demeurant …,

2 / Mme Gisèle X…, agissant en qualité d’héritière de M. Edmond Z…, demeurant …,

3 / M. Pierre Z…, agissant en qualité d’héritier de M. Edmond Z…, demeurant Chancel La Rivière, 24750 Trélissac, en cassation des arrêts rendus le 22 juin 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Yves Y…, demeurant Laurière, Antonne et Trigonnant, 24420 Savignac-les-Eglises,

2 / de Mme Pierrette Y…, demeurant Laurière, Antonne et Trigonnant, 24420 Savignac-les-Eglises, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n K 92-43.525 et n M 92-43.526 ;

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Bordeaux, 22 juin 1992), que M. Edmond Z… et son épouse ont, en 1972, donné en location-gérance une station-service à M. et Mme Y… ;

qu’à la suite du décès de M. Z…, le contrat a été poursuivi par les héritiers qui l’ont résilié à compter du 28 février 1990 ;

que M. et Mme Y… ont saisi le conseil de prud’hommes en demandant le paiement de rappels de salaires et d’indemnités de licenciement calculés sur la base du coefficient prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts Z… font grief aux arrêts attaqués d’avoir constaté que l’incompétence du conseil de prud’hommes n’avait pas été soulevée en première instance, alors que les consorts Z… avaient expressément soulevé en conciliation l’incompétence du conseil de prud’hommes à défaut de contrat de travail ;

qu’en affirmant que l’incompétence n’avait pas été soulevée en première instance, la cour d’appel a dénaturé les pièces de la procédure, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

et alors, en toute hypothèse, que le conseil de prud’hommes était saisi, sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code du travail, d’une demande dirigée contre les bailleurs du fonds de commerce, de sorte que le problème de la compétence du conseil de prud’hommes était nécessairement dans la cause et lié à l’applicabilité du texte invoqué ;

que sur ce seul fondement, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer ;

qu’en déclarant les exposants irrecevables à contester sur ce même fondement la compétence du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les pièces de la procédure et l’arrêt n’ayant fait aucune référence à la lettre adressée le 9 février 1990 par les consorts Z… au président du conseil de prud’hommes dans laquelle ils soulevaient l’incompétence de la juridiction prud’homale, la cour d’appel n’a pu dénaturer celle-ci ;

qu’ayant constaté que l’incompétence de la juridiction prud’homale n’avait pas été soulevée en première instance elle en a exactement déduit que les consorts Z… ne pouvaient prétendre en appel que le conseil de prud’hommes était incompétent ;

que le moyen dans ses deux premières branches est sans fondement ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts Z… font grief aux arrêts d’avoir déclaré applicable l’article L. 781-1 du Code du travail alors que, pour apprécier si les conditions prévues par cet article étaient réunies, les juges du fond devaient s’attacher aux circonstances dans lesquelles s’exerçait en fait l’activité des époux Y… pendant les cinq années précédant le jour de la rupture du contrat ;

que les exposants soutenaient qu’il avait été fait usage d’un contrat type habituellement utilisé par les compagnies pétrolières ;

que M. et Mme Y… admettaient eux-mêmes dans leurs conclusions que feu M. Z… avait eu l’imprudence d’utiliser la copie pure et simple d’un contrat de location-gérance de la société Total ;

qu’en se contentant de se référer aux conditions initiales de ce bail pour dire les conditions exigées par le texte réunies sans rechercher en fait les conditions dans lesquelles était exploitée la station-service mise en location gérance, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que selon les stipulations du contrat en vigueur, les époux Y… étaient tenus de vendre exclusivement les produits pétroliers fournis par leurs bailleurs, aux conditions relatives notamment à l’exploitation et à la publicité ainsi qu’aux prix, imposés par eux, dans un local appartenant à ceux-ci ;

que les conditions prévues par l’article L 781-1-2 du Code du travail étant réunies, ils ont à bon droit déclaré cet article applicable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Z… reprochent aux arrêts d’avoir dit la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle applicable pour déterminer les sommes éventuellement dues à M. Y… alors que les travailleurs visés à l’article L. 781-1 du Code du travail bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui les emploie ;

que la cour d’appel qui a dit applicable la convention collective du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle en raison de l’activité exercée par les salariés sans constater que cette convention ait été, au regard de leur activité principale applicable aux employeurs, a privé sa décision de toute base légale au regard de la convention susvisée ;

Mais attendu qu’il ne résulte, ni des conclusions, ni de l’arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu’il est nouveau et que mélangé de fait et de droit , il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Z…, envers les époux Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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