Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-18.449, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-18.449
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-18.449
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 11 août 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007284593
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 aout 1992 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Eliane X… épouse Y…, agissant en son nom et ès qualités d’héritière de Mme Marcelle X…, demeurant …,

2 / de Mme Aimée X…, demeurant …,

3 / de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X…, de Me Cossa, avocat de la SAFER, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 21 avril 1977, le tribunal de grande instance de Riom a ordonné la licitation des biens devenus indivis entre les quatre soeurs X…, Yvette, Aimée, Eliane et Marcelle, à la suite du décès de leurs parents ;

que l’adjudication de l’ensemble de ces biens a été prononcée par le même Tribunal, selon jugements en date des 21 avril et 23 juin 1980 ;

qu’un jugement rectificatif est intervenu le 26 janvier 1983 ;

que le pourvoi en cassation formée par Mlle Yvette X… à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par arrêt du 5 juin 1985 ;

que, le 19 juin 1990, Mlle Yvette X… a assigné ses soeurs en nullité de la procédure de licitation et des deux jugements d’adjudication ;

que l’arrêt attaqué (Riom, 12 août 1992) l’a déboutée de cette demande, au motif que son action en nullité se trouvait atteinte par la prescription quinquennale ;

Attendu que, Mlle Yvette X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil n’étant pas applicable aux jugements incriminés, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, Mlle Yvette X… affirmait « que le délai de cinq ans court toujours » et se bornait à en discuter le point de départ, admettant par là -même que la prescription quinquennale était applicable en la cause ;

que, dès lors, elle n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse incompatible avec ses écritures d’appel ;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X…, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1972

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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