Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 94-12.856, Publié au bulletin

  • Mesures consenties par les créanciers au débiteur principal·
  • Remise de dette accordée au débiteur principal·
  • Protection des consommateurs·
  • Application à la caution·
  • Règlement amiable·
  • Surendettement·
  • Cautionnement·
  • Libération·
  • Plan·
  • Prêt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du Code civil, dont peut se prévaloir la caution pour se prétendre libérée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-12.856, Bull. 1996 I N° 401 p. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-12856
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 401 p. 281
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 1993
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007036500
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, le 30 juin 1989, la Société générale a consenti aux époux X… deux prêts ; qu’au pied de chacun des actes M. André X…, père du débiteur principal, s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits ; que, par suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit pour chacun des prêts ; que par acte du 22 août 1991 la banque a assigné M. X… en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci, qui n’a pas comparu devant le premier juge, a demandé en cause d’appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, signé par les créanciers le 16 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1993) d’avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 1287 du Code civil la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; qu’en estimant que M. X… ne pouvait se prévaloir du règlement amiable la cour d’appel a violé, par refus d’application, cet article, et, par fausse application, l’article 2036 du même Code ;

Mais attendu que, malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du Code civil ; que par ces motifs, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision se trouve justifiée ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 94-12.856, Publié au bulletin