Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 93-44.073 93-45.729, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque les fautes reprochées au salarié ne caractérisent pas une intention de nuire à son employeur, la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n’est pas caractérisée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 5 déc. 1996, n° 93-44.073, Bull. 1996 V N° 424 p. 306 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-44073 93-45729 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1996 V N° 424 p. 306 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 1993 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038280 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Boinot.
- Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
- Parties : Société Mecagrav
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X…, engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d’appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X… à l’indemniser du préjudice subi par elle ;
Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du salarié à l’égard de l’employeur est engagée en cas de faute lourde, c’est-à-dire lorsque le salarié a commis une faute intentionnelle, ce qui n’implique pas la volonté de nuire de l’intéressé à l’égard de l’employeur ; qu’il s’ensuit que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l’arrêt attaqué qui déboute l’employeur en l’espèce de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le salarié au motif que les fautes reprochées à l’intéressé agissements déloyaux ayant consisté à accorder des tarifs préférentiels à certaines sociétés avec lesquelles le salarié avait des liens, ce qui avait abouti à des ventes à des prix inférieurs au prix de revient ne caractérisaient pas à l’encontre du salarié l’intention de nuire à la société, seul élément permettant de rechercher sa responsabilité civile à l’égard de son employeur ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n’était pas caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Textes cités dans la décision
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