Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 93-44.073 93-45.729, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute lourde invoquée·
  • Intention de nuire·
  • Caractérisation·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Industrie·
  • Employeur·
  • Faute lourde

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque les fautes reprochées au salarié ne caractérisent pas une intention de nuire à son employeur, la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n’est pas caractérisée.

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Eurojuris France · 2 octobre 2023

Un arrêt rendu le 14 juin 2023 (Cass. Soc., 14 juin 2023, n°21-23.031) par la chambre sociale de la Cour de cassation est l'occasion de faire ou refaire le point sur les conditions dans lesquelles un employeur peut exercer une action en répétition de l'indu. Dans cet arrêt, une salariée, qui travaillait pour une marque britannique de prêt-à-porter haut de gamme, avait été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2016. Son employeur lui reprochait d'avoir présenté, à l'appui d'une demande de remboursement de frais, des factures pour des prestations de retouche qui n'avaient, en réalité, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 1996, n° 93-44.073, Bull. 1996 V N° 424 p. 306
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-44073 93-45729
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 V N° 424 p. 306
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1993
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038280
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Sur les parties

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X…, engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d’appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X… à l’indemniser du préjudice subi par elle ;

Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du salarié à l’égard de l’employeur est engagée en cas de faute lourde, c’est-à-dire lorsque le salarié a commis une faute intentionnelle, ce qui n’implique pas la volonté de nuire de l’intéressé à l’égard de l’employeur ; qu’il s’ensuit que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l’arrêt attaqué qui déboute l’employeur en l’espèce de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le salarié au motif que les fautes reprochées à l’intéressé agissements déloyaux ayant consisté à accorder des tarifs préférentiels à certaines sociétés avec lesquelles le salarié avait des liens, ce qui avait abouti à des ventes à des prix inférieurs au prix de revient ne caractérisaient pas à l’encontre du salarié l’intention de nuire à la société, seul élément permettant de rechercher sa responsabilité civile à l’égard de son employeur ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n’était pas caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 93-44.073 93-45.729, Publié au bulletin