Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1996, 94-19.857, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 1996, n° 94-19.857 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-19.857 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 juillet 1994 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007330118 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aviorex Technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est … la Garde,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 juillet 1994 par la cour d’appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de M. Jean-Jacques X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Aviorex Technique, de Me Vuitton, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu’il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la société Aviorex Technique (Aviorex) fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juillet 1994) de l’avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des manquements commis à ses obligations par M. X…, expert-comptable, dans l’établissement de ses déclarations, à la suite de redressements fiscaux dont elle a été l’objet, et d’avoir ainsi violé les articles 1147 et 1134 du Code civil, et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’expert-comptable avait informé la société des avantages fiscaux octroyés aux entreprises nouvellement créées, et que la société n’en ignorait pas les conditions, qu’il s’agisse de celle relative à l’incorporation des bénéfices au capital, ou de la lettre d’engagement écrit de maintenir les bénéfices dans l’entreprise, exigence rappelée dans les imprimés remis par l’administration fiscale pour l’établissement de la déclaration relative à chaque exercice ;
que, des propres assertions de la société Aviorex auprès de l’administration fiscale elle a, sans se prononcer par un motif hypothétique, déduit la présomption, laissée à la prudence des juges, que la société avait en réalité entendu disposer librement de ses bénéfices pour financer ses investissements en cours; qu’elle a pu ainsi juger, abstraction faite du motif surabondant invoqué à l’appui de la cinquième branche, que la société Aviorex n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute caractérisée de M. X…; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviorex Technique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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