Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1997, 96-12.833, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 1997, n° 96-12.833
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12.833
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 1995
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 25 al. 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007358255
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahfoud Y…, demeurant rue Victor Boucher, immeuble Lorraine, appt. 27, 76420 Bihorel, en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ du cabinet Inter-Actes, dont le siège est …,

2°/ de M. Olivier X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du Code civil, ensemble l’article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 1995), que M. Y… ayant acquis un fonds de commerce de M. Z…, suivant acte sous seing privé du 2 novembre 1988, a confié au cabinet Inter-Actes le soin de procéder aux formalités légales;

que la publication a été faite les 26 et 27 novembre 1988 et la signification de la cession aux bailleurs le 24 février 1989;

qu’entre-temps, la résiliation du bail de M. Z… a été constatée par ordonnance de référé du 19 janvier 1989;

que M. Y…, invoquant notamment la privation de la possibilité d’agir en suspension des effets de la clause résolutoire, a assigné le cabinet Inter-Actes en réparation de son préjudice;

que ce dernier a appelé en garantie M. X…, huissier de justice, qu’il avait chargé de signifier la cession ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y…, l’arrêt retient que le commandement des bailleurs visant la clause résolutoire ayant été délivré à M. Z… le 23 septembre 1988, cette clause avait été acquise le 23 octobre 1988 et en déduit que la signification de la cession était sans incidence sur le préjudice subi par M. Y… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 permet au juge de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque celle-ci n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne ensemble le cabinet Inter-Actes et M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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