Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1998, 96-22.232, Publié au bulletin

  • Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré·
  • Perte du droit à indemnité·
  • Maintien dans les lieux·
  • Indemnité d'éviction·
  • Bail commercial·
  • Non-paiement·
  • Infraction·
  • Condition·
  • Paiement·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel qui n’était saisie que d’une demande tendant à faire juger que le preneur était privé du droit à indemnité d’éviction qui lui avait été reconnu par une précédente décision, justifie légalement sa décision fixant cette indemnité en relevant, d’une part, que le preneur n’a pas été mis en demeure de payer l’indemnité d’occupation, alors que l’infraction n’était pas irréversible, d’autre part, en estimant, par une appréciation souveraine des faits, que la fermeture temporaire de l’établissement ne constituait pas un motif grave et légitime de refus d’une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 déc. 1998, n° 96-22.232, Bull. 1998 III N° 245 p. 163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-22232
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 245 p. 163
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre civile 3, 04/01/1985, Bulletin 1985, III, n° 4 (1), p. 3 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039288
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), que la société Brasserie Le Madrigal (société Le Madrigal), ayant reçu congé des locaux à usage commercial qu’elle avait pris à bail, a demandé la condamnation de la société Sextius, propriétaire, à lui payer une indemnité d’éviction ; qu’un arrêt du 13 décembre 1990, devenu irrévocable, l’a déclarée de ce chef titulaire d’un principe de créance ; que le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur le montant de l’indemnité puis a condamné par provision la société Le Madrigal à payer une indemnité d’occupation à la société Sextius ; que, l’expertise effectuée, la société Sextius a été condamnée à payer une indemnité d’éviction à la société Le Madrigal ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sextius et Mme X… font grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme l’indemnité d’éviction due par la société Sextius à la société Le Madrigal, alors, selon le moyen, 1° que, postérieurement au congé, le locataire se maintient dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré ; que le bailleur peut s’opposer au paiement de l’indemnité d’éviction si le locataire n’a pas remis en état les lieux modifiés par des travaux non autorisés ; qu’en décidant que la société Sextius et Mme X…, ne pouvaient se prévaloir des travaux irréguliers exécutés par la société Le Madrigal au cours du bail et dont elles avaient connaissance avant la prise d’effet du congé, la cour d’appel a violé l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que l’annulation judiciaire de l’obligation de paiement de l’indemnité d’éviction pour défaut de paiement de l’indemnité d’occupation est étrangère aux prévisions de l’article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 et ne nécessite pas la mise en demeure du locataire ; qu’en décidant que la société Sextius et Mme X… ne pouvaient se prévaloir du non-paiement de l’indemnité d’occupation postérieurement à l’ordonnance du 26 novembre 1993, faute d’avoir mis en demeure la société locataire, la cour d’appel a violé l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que, faute de préciser en quoi l’assignation délivrée à la société Le Madrigal n’aurait pas produit l’effet d’une mise en demeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9-1 et 20 du décret du 30 septembre 1953, de même que des articles 1139, 1146 et 2244 du Code civil ; 4° que le bailleur peut faire sanctionner par un refus d’indemnité d’éviction les faits de trafic de stupéfiants constatés dans les lieux loués ; qu’ayant constaté que la société Le Madrigal a fait l’objet d’une fermeture administrative pour de tels faits, et en décidant que le bailleur ne pouvait s’en prévaloir pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a encore violé l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu, d’une part, que la société Sextius et Mme X… n’ayant pas invoqué, devant la cour d’appel, le grief tiré de la persistance de la modification irrégulière des locaux donnés à bail et des parties communes, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la société Le Madrigal n’ayant pas été mise en demeure de payer l’indemnité d’occupation, alors que l’infraction n’était pas irréversible et, par une appréciation souveraine des faits ayant entraîné la décision de fermeture temporaire de l’établissement de la société Le Madrigal, que ceux-ci ne constituaient pas un motif grave et légitime de refus d’indemnité d’éviction, la cour d’appel, qui n’était saisie que d’une demande tendant à faire dire que la locataire était privée de son droit à cette indemnité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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