Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-42.102, Publié au bulletin

  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Domaine d'application·
  • Modification·
  • Transport routier·
  • Astreinte·
  • Homme·
  • Faute grave·
  • Convention collective

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La décision de l’employeur de mettre en oeuvre le régime des astreintes prévu par un accord collectif définissant ces astreintes, qui s’impose au salarié, n’entraîne aucune modification du contrat de travail.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.convention.fr · 5 avril 2019

Open Lefebvre Dalloz
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-42.102, Bull. 1998 V N° 556 p. 416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-42102
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 556 p. 416
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Soissons, 19 mars 1996
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039814
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Vu l’article 22 bis-7 de l’annexe n° 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 16 juin 1961, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X…, au service de la société Hervé Dhieux depuis le 18 novembre 1993 en qualité d’ambulancière, a été licenciée le 29 septembre 1995 pour faute grave caractérisée par le refus de se soumettre au « planning » d’astreintes à domicile mis en place par l’employeur à compter du 1er septembre 1995 ;

Attendu que pour condamner la société Hervé Dhieux à payer à Mme X… diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a énoncé que le contrat ayant été modifié, le refus de la salariée n’était pas constitutif d’une faute grave ;

Attendu, cependant, que l’article 22 bis-7 de l’annexe n° 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 16 juin 1961 définit les astreintes, fixe leur fréquence et leur rémunération ; qu’il en résulte que la décision de l’employeur de mettre en oeuvre le régime des astreintes prévu par l’accord collectif qui s’imposait à la salariée n’entraînait aucune modification du contrat de travail ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Reims.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-42.102, Publié au bulletin