Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 96-41.573, Publié au bulletin

  • Mode de rémunération plus avantageux selon l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification du contrat de travail·
  • Modification de la rémunération·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Domaine d'application·
  • Absence d'influence·
  • Accord du salarié·
  • Modification·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord.

Il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux.

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Eurojuris France · 29 juin 2017

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure, sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur. Le contrat de travail peut être modifié en cours d'exécution. Cependant, dès lors que cette modification porte sur un élément essentiel ou déterminant du contrat de travail, elle doit être acceptée par le salarié. Les éléments essentiels ou déterminants du contrat ne sont pas définis par la loi. Mais, selon la la rémunération en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.573, Bull. 1998 V N° 265 p. 202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-41573
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 265 p. 202
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 03/03/1998, Bulletin 1998, V, n° 109, p. 81 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040057
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X… Giovanni a été engagé, le 2 mars 1987, en qualité de représentant exclusif par la Compagnie française des produits naturels pour vendre du ginseng à partir de coupons qui lui étaient envoyés ; que sa rémunération était exclusivement constituée par des commissions de 20 % jusqu’à 50 000 francs de chiffre d’affaires, de 21 % à partir de 80 000 francs, de 23 % à partir de 90 000 francs, de 24 % au-delà de 100 000 francs, ce commissionnement n’étant dû que sur le paiement effectif par la clientèle et le contrat ne prévoyant ni fixe, ni remboursement de frais ; que, par lettre du 25 août 1993, la société a fait connaître à son représentant que le tarif de vente des produits offerts à la clientèle était augmenté et qu’à partir du 1er septembre les ventes qui seraient effectuées en dessous de ce tarif seraient commissionnées au taux de 10 % ; qu’à la suite des protestations de M. X… Giovanni, la société lui faisait savoir que le taux réduit de 10 % ne serait appliqué qu’au-delà de cinq ventes par mois à un tarif préférentiel ; que le représentant, se plaignant, en outre, de ne plus recevoir de coupons de son employeur, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des salaires, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le représentant de ses demandes d’indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt infirmatif attaqué énonce qu’il résulte de la lettre du 15 septembre 1993 adressée à M. X… Giovanni par son employeur que les commissions prévues à son contrat n’étaient pas modifiées à l’exception des cas où il ferait plus de cinq ventes en dessous du tarif de la société et que cette mesure ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu’il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte de ses propres constatations que l’employeur a unilatéralement réduit le taux de commissions, calculé, d’après le contrat, sur le chiffre d’affaires, lorsque les ventes, au-delà de cinq par mois, étaient effectuées en-dessous du tarif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… Giovanni de ses demandes d’indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

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