Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1998, 96-14.212, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 96-14.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 12 décembre 1995
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 314 al. 3
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007393745

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMEG, société anonyme de droit belge, dont le siège est 94 Scheepzatestraat, Gand (Belgique),

en cassation d’un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre), au profit de M. X… principal des Douanes, demeurant en cette qualité dans ses bureaux …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SMEG, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Receveur principal des Douanes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 1995), que le 15 mai 1992, des agents du service des douanes ont procédé au contrôle du carburant des véhicules, utilisés par la société SMEG (la société) et qu’ils ont dressé un procès-verbal ; qu’une contrainte a été délivrée et que la société y a fait opposition devant un tribunal d’instance auquel elle a demandé de surseoir à statuer, soutenant la fausseté du procès-verbal, que le 16 décembre 1992, la société s’est inscrite en faux par un acte notarié et qu’elle a déposé son inscription le 18 décembre suivant au greffe d’un tribunal de grande instance ; que le 3 février 1993, le tribunal d’instance a sursis à statuer, et que la société a assigné le receveur des Douanes le 3 mars 1993 devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir déclaré caduque l’inscription de faux, alors que, selon le moyen, d’une part, n’étant pas contesté que l’inscription de faux contre le procès-verbal des Douanes du 15 mai 1992 avait été faite par la SMEG dans les formes et conditions prévues par l’article 339 du Code des Douanes, le délai d’un mois ouvert, devant la juridiction civile saisie seulement de l’opposition à la contrainte administrative, à la SMEG pour son assignation en vue du jugement sur le faux, échappant à la compétence du tribunal d’instance, courait nécessairement du prononcé du sursis à statuer, intervenu le 3 février 1993 ; qu’en effet, l’inscription de faux, déclarée le 16 décembre 1992, était nécessairement incidente comme soulevée devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, et ne pouvait, en tout état de cause, pas se cumuler avec une inscription de faux principale, du reste exercée par la suite devant la juridiction répressive, par M. Pierre Y… personnellement, qui a obtenu, par jugement du tribunal correctionnel du Havre du 5 février 1996, une constatation de faux du procès-verbal précité du chef de la mention que les cinq véhicules en cause auraient été immatriculés au nom de la SMEG ; qu’ainsi le sursis à statuer était la condition préalable à la saisine du tribunal de grande instance, juridiction différente de celle saisie du litige initial, de telle sorte que la SMEG, dont l’assignation ne puisait son existence légale que dans ledit sursis, ayant donné suite à son incident le 3 mars 1993, donc dans le délai d’un mois déterminé par l’article 313 du nouveau Code de procédure civile, n’a encouru aucune caducité ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a, au mépris des conséquences de ses propres constatations, violé les articles 339 du Code des Douanes, 313 et 314 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d’autre part, l’inscription de faux de la SMEG nécessairement incidente comme soulevée devant le tribunal d’instance, tandis que le jugement de faux appartenait au tribunal de grande instance, ne pouvait donner lieu à une assignation des Douanes, avant le prononcé du jugement de sursis à statuer conditionnant l’existence légale de cette saisine, prévue par les articles 313 et 314 du nouveau Code de procédure civile ; qu’ainsi la SMEG était empêchée, par les modalités mêmes du règlement de l’incident, d’introduire son assignation avant le jugement de sursis du tribunal d’instance, prononcé le 3 février 1993 ; qu’en déniant ce péremptoire obstacle et le respect par la SMEG du délai d’un mois ouvert par cette décision de sursis, l’arrêt attaqué a violé les articles 313 et 314 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que selon les dispositions de l’article 314, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, applicables tant à l’inscription de faux principal qu’à l’inscription de faux incident, l’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci ;

Et attendu que l’arrêt constate que, si le tribunal correctionnel était saisi d’une inscription de faux principale, en application de l’article 339 du Code des Douanes, la société s’était également inscrite incidemment en faux par suite de son opposition à contrainte devant un tribunal d’instance, mais que, l’acte d’inscription de faux ayant été remis au secrétariat-greffe le 18 décembre 1992, l’assignation n’avait été délivrée que le 3 mars 1993 ;

Que c’est donc, à bon droit, que la cour d’appel a déclaré caduque l’assignation de faux incidente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMEG aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMEG à payer au Receveur principal des Douanes du Havre la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des douanes
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