Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1999, 96-45.565, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
N’est pas constitutive d’une manoeuvre frauduleuse la mention litigieuse, même imprécise et susceptible d’une interprétation erronée, qu’un salarié a fait figurer dans son curriculum vitae, selon laquelle il a bénéficié d’une expérience professionnelle d’une année au sein d’une société importante, à un poste d’assistant de responsable de formation, alors qu’il n’avait effectué qu’un stage de formation de 4 mois dans cette société.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-45.565, Bull. 1999 V N° 74 p. 55 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-45565 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 V N° 74 p. 55 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 juillet 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039781 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Merlin.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
- Parties : Institut interprofessionnel de formation pour l'industrie et le commerce.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1116 du Code civil ;
Attendu que Mlle X… a été engagée, en qualité de responsable de centre d’étude de langues, par l’association Institut interprofessionnel de formation pour l’industrie et le commerce (IFPIC) suivant contrat à durée déterminée d’un an à compter du 13 juin 1994 ; que, le 23 septembre 1994, elle a remis une lettre de démission qu’elle a dénoncée le 26 septembre suivant ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en réclamant une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts ; que l’employeur a invoqué la nullité du contrat pour dol constitué par la mention sur le curriculum vitae de la salariée, remis lors de son embauche, d’une indication erronée relative à son expérience professionnelle ;
Attendu que la cour d’appel, pour déclarer nul le contrat de travail et rejeter en conséquence les demandes de la salariée retient que cette dernière a fait figurer dans son curriculum vitae la mention « 1993 assistance de responsable de formation, Renault (Rueil-Malmaison) », alors qu’en réalité il s’agissait d’un stage de formation de 4 mois à la direction des études de Renault dans le service formation linguistique ; qu’elle ajoute que manifestement la relation salariale ne se serait jamais nouée s’il était apparu qu’au lieu de bénéficier d’une expérience professionnelle d’une année au sein d’une société importante à un poste d’assistante de responsable de formation, l’intéressée n’avait eu en fait qu’une expérience professionnelle de 4 mois au titre d’un stage en formation ; qu’elle en conclut que le consentement de l’employeur a été vicié par la manoeuvre dolosive de la salariée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse, si elle était imprécise et susceptible d’une interprétation erronée, n’était pas constitutive d’une manoeuvre frauduleuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision
Note sous Cass, soc. 25 novembre 2015, 14-21521 réalisée par Cassandra GUERRIER, Master 2 Droit de la santé en milieu de travail, sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l'Université Lille 2 CRDP-LEREDS. Dans un arrêt en date du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le licenciement pour faute grave d'un salarié est justifié dès lors que celui-ci a volontairement menti sur la réalité de sa situation professionnelle et que sa présence passée au sein de l'entreprise mentionnée sur son CV était un élément déterminant pour …