Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2001, 00-04.059, Publié au bulletin

  • Protection des consommateurs·
  • Décision de recevabilité·
  • Loi du 8 février 1995·
  • Pourvoi en cassation·
  • Demande d'ouverture·
  • Juge de l'exécution·
  • Irrecevabilité·
  • Surendettement·
  • Procédure·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les décisions statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, en application de l’article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, ne tranchent qu’un incident de la procédure de surendettement.

Par suite, est irrecevable, par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par un créancier contre le jugement du juge de l’exécution admettant la recevabilité de la demande dès lors que cette décision ne met pas fin à l’instance et ne procède pas d’un excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 mars 2001, n° 00-04.059, Bull. 2001 I N° 88 p. 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-04059
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 88 p. 56
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 7 février 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 15/04/1986, Bulletin 1986, I, n° 87 (1), p. 87 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 17/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 65, p. 44 (irrecevabilité).
Chambre civile 1, 25/10/1994, Bulletin 1994, I, n° 308, p. 223 (irrecevabilité), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de la consommation L331-3 al. 2

Nouveau Code de procédure civile 607, 608

Dispositif : Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042774
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, après l’avertissement prévu par l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Fina France s’est pourvue contre le jugement (juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers, 8 février 2000) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X… ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d’un excès de pouvoir, n’a pas mis fin à l’instance ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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