Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2003, 01-60.877, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2003, n° 01-60.877
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-60.877
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vincennes, 24 octobre 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007477168
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d’arrêt :

Vu l’arrêt du 7 mai 2003, dans lequel, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le grief soutenu par les sociétés Bricorama SA, Bricorama France SAS, Baktor, Bricostore, la Maison du 13, la société Home équipement et la société Seroc à l’encontre de la reconnaissance d’une unité économique et sociale constituée entre ces trois sociétés au motif que le moyen pris en sa quatrième branche était nouveau ;

Vu la requête émanant de ces sociétés sollicitant le 19 juin 2003 le rabat d’arrêt ;

Attendu qu’il résulte des mentions portées au dossier par le greffe de la Cour de Cassation que les conclusions invoquées avaient été présentées devant le juge du fond ; qu’il y a donc lieu de statuer à nouveau en se référant aux conclusions invoquées ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Bricorama SA, Bricorama France SAS, Baktor, Bricostore, la Maison du 13, la société Home équipement et la société Seroc font grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Vincennes, 25 octobre 2001) d’avoir dit qu’existait entre elles une unité économique et sociale alors, selon le moyen :

1 ) que l’unité économique est caractérisée par une concentration des pouvoirs de direction, à l’intérieur du périmètre considéré et par une similarité ou une complémentarité des activités déployées par les différentes entités susceptibles de constituer cette unité économique ; qu’en se bornant à relever, pour dire que les sociétés Seroc et Home équipement faisaient partie, avec les sociétés Bricorama, Bricorama France, Batkor, Bricostore, ainsi qu’avec la société La Maison du 13e, d’une unité économique, que ces deux sociétés avaient donné chacune un fonds en location gérance à la société Bricorama France, le tribunal d’instance qui n’a caractérisé ni en quoi les sociétés Seroc et Home équipement auraient une activité complémentaire de celle de ces autres sociétés, ni en quoi leur objet social serait étroitement associé à celui de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

2 ) que l’existence d’une unité économique entre différentes sociétés suppose nécessairement une complémentarité de leurs activités respectives ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations même du tribunal d’instance que l’activité de la société La Maison du 13e consiste en la gestion d’actifs mobiliers et immobiliers étrangers aux sociétés du groupe Bricorama ; qu’en incluant la société La Maison du 13e dans l’unité économique et sociale qui existerait entre toutes les autres sociétés du groupe Bricorama, sans constater que son activité serait complémentaire de celles de ces différentes autres sociétés, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

3 ) que le tribunal d’instance doit caractériser en quoi une société dont l’intégration à une unité économique et sociale est contestée concourt, avec les autres sociétés appartenant à cette unité économique et sociale, à une activité économique commune ; qu’en se contentant de retenir, pour dire que la société La Maison du 13e faisait partie de l’unité économique et sociale dont le périmètre était contesté par les sociétés demanderesses, que les actifs immobilisés du groupe Bricorama étaient principalement détenus par des sociétés n’entrant pas dans le périmètre de consolidation, notamment La Maison du 13e et que le rapport annuel pour l’année 2000 de ce groupe faisait apparaître cette société, aux côtés de la famille X… dans la répartition du capital social, le tribunal d’instance qui n’a pas caractérisé en quoi la société La Maison du 13e, qui gère essentiellement un patrimoine familial, concourait avec les sociétés Bricorama, Batkor et Bricostore à une activité économique commune a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

4 ) qu’une société qui n’emploie aucun personnel ne peut être incluse dans une unité économique et sociale, que si elle joue un rôle clef, tel qu’un rôle dominant ou un rôle de contrôle, vis à vis des autres sociétés composant le périmètre de cette unité économique et sociale ;

qu’en l’espèce, le tribunal d’instance a relevé que les sociétés Home équipement, Seroc et Maison du 13e n’avaient pas de personnel propre ;

qu’en incluant cependant ces trois sociétés dans l’unité économique et sociale constituée des sociétés Bricorama, Bricorama France, Batkor et Bricostore sans même constater que ces trois sociétés jouaient un rôle clef, tel qu’un rôle dominant ou un rôle de contrôle, vis-à-vis de ces autres sociétés, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu, qu’il résulte des constatations du jugement que les sociétés Home équipement, Seroc et la Maison du 13e intervenaient dans la gestion et la marche générale des autres sociétés en cause ; qu’il existait une complémentarité entre les activités de toutes ces sociétés dont la direction était unique, toutes étant dirigées par la même personne ;

Et attendu que l’absence de personnel des sociétés visées au moyen ne suffit pas à les exclure de l’unité économique et sociale dès lors que ces sociétés concourent à l’activité économique commune aux différentes sociétés qui la composent, ce qui permet aux salariés de ne pas être privés des informations auxquelles la loi leur donne la faculté d’accéder par la mise en place d’un comité d’entreprise commun ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l’arrêt n° 1331 rendu le 7 mai 2003 par la chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° S 01-60.877, et statuant à nouveau :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt n° 1331 rendu le 7 mai 2003 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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